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98LY01735

CETATEXT000007467250 J2XLX2001X12X0000001735 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/72/CETATEXT000007467250.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 13 décembre 2001, 98LY01735, inédit au recueil Lebon 2001-12-13 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01735 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CLOT M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 septembre 1998, présentée pour la société LIGNE ET TRADITION INTERNATIONAL (LTI), société anonyme représentée par le président de son conseil d'administration en exercice, dont le siège social est 122, route nationale à Saint-Bonnet de Mure

(69720), par Me Y..., avocat au barreau de Lyon ; La société LIGNE ET TRADITION INTERNATIONAL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n 9301840 du Tribunal administratif de Lyon en date du 16 juillet 1998 rejetant sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987, 2°) de lui accorder la décharge demandée, 3 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué, 4 ) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 20 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2001 : - le rapport de M. CLOT, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet en 1988, la société LIGNE ET TRADITION INTERNATIONAL a été assujettie, respectivement, au titre des années 1986 et 1987, à des cotisations d'impôt sur les sociétés s'élevant, intérêts de retard compris, à 304 339 francs et 596 304 francs ; que ces impositions procèdent pour, respectivement, 287 943 francs et 573 157 francs, de la remise en cause par l'administration de l'exonération prévue, en faveur des entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, par l'article 44 quater du code général des impôts et, pour le surplus, de rehaussements des bénéfices imposables ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts, alors en vigueur : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme de leur trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ..." ; qu'en vertu du 2 du II de l'article 44 bis du même code, le prix de revient des immobilisations corporelles amortissables selon le mode dégressif de ces entreprises doit représenter à la clôture de l'exercice au moins les deux tiers du prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables ; qu'enfin, en vertu du 3 du II du même article 44 bis, pour les entreprises constituées sous forme de société, les droits de vote attachés aux actions ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés ; que le III dudit article 44 bis ajoute : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus ( ...)" ; qu'enfin, aux termes de l'article 44 quinquies, dans sa rédaction alors applicable : "Le bénéfice à retenir pour l'application des dispositions des articles 44 bis, 44 ter et 44 quater s'entend du bénéfice déclaré selon les modalités prévues à l'article 53 A ou du bénéfice fixé sur la base des renseignements fournis en application de l'article 302 sexies" ; Sur la remise en cause de l'exonération au titre des entreprises nouvelles : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société LIGNE ET TRADITION INTERNATIONAL, créée le 9 mai 1985, a pour objet "la fabrication, l'achat, la vente, l'importation et l'exportation de meubles et mobiliers" ; qu'elle est statutairement dirigée par Mme X..., qui exerçait, jusqu'au mois de janvier 1986, une activité d'agent commercial pour le compte de la société italienne de fabrication de meubles Mazzantica ; que si la société LIGNE ET TRADITION INTERNATIONAL se livrait, au cours des années des impositions en litige, à une activité d'achat et de revente de meubles à des détaillants, elle ne comptait pas la société Mazzantica au nombre de ses fournisseurs ; qu'elle exerçait ainsi une activité différente de celle antérieurement exercée par Mme X..., qui consistait à rechercher des clients pour le compte de son mandant ; que la société requérante ne peut, dès lors, être regardée comme ayant été créée pour poursuivre, sous une autre forme, l'activité de l'intéressée ; qu'elle répondait, par suite, aux conditions prévues au III de l'article 44 bis du code général des impôts, auquel renvoie l'article 44 quater du même code ; que la société LIGNE ET TRADITION INTERNATIONAL est en conséquence fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a, pour rejeter sa demande, retenu la circonstance qu'elle avait repris une activité préexistante ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner si la société LIGNE ET TRADITION INTERNATIONAL remplit les autres conditions prévues par les dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que, d'une part, le prix de revient des immobilisations corporelles amortissables selon le mode dégressif de la société LIGNE ET TRADITION INTERNATIONAL représentait, à la clôture des exercices 1985-1986 et 1986-1987, au moins les deux tiers du prix de revient total de ses immobilisations corporelles amortissables et que, d'autre part, les droits de vote attachés aux actions de ladite société n'étaient pas détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés ; qu'ainsi, cette entreprise satisfaisait aux autres conditions prévues par les dispositions susrappelées des 2 et 3 du II de l'article 44 bis du code général des impôts, auxquelles renvoie l'article 44 quater du même code ; Sur les autres chefs de redressement : Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article 44 quinquies du code général des impôts, la partie des impositions en litige qui procède non de la remise en cause de l'exonération en faveur des entreprises nouvelles, mais d'autres chefs de redressement, n'est pas exonérée de l'impôt sur les sociétés ; que la société LIGNE ET TRADITION INTERNATIONAL n'invoque aucun moyen touchant à la régularité ou au bien-fondé de ces redressements ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LIGNE ET TRADITION INTERNATIONAL est seulement fondée à demander, à concurrence respectivement de 287 943 francs et 573 157 francs, la réduction de ses cotisations d'impôt sur les sociétés des années 1986 et 1987, correspondant à la remise en cause par l'administration fiscale de l'exonération prévue au bénéfice des entreprises nouvelles par les dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts ; Sur les conclusions relatives aux frais exposés par la société LIGNE ET TRADITION INTERNATIONAL à l'occasion du litige et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à la société LIGNE ET TRADITION INTERNATIONAL une somme de 10 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La société LIGNE ET TRADITION INTERNATIONAL est déchargée des cotisations d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987, dans la limite, respectivement, de 287 943 francs et 573 157 francs.Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 16 juillet 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : L'Etat est condamné à payer à la société LIGNE ET TRADITION INTERNATIONAL une somme de 10 000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société LIGNE ET TRADITION INTERNATIONAL est rejeté. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater, 44 bis, 44 quinquies Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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