← France

00LY02733

CETATEXT000007467253 J2XLX2001X03X0000002733 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/72/CETATEXT000007467253.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 22 mars 2001, 00LY02733, inédit au recueil Lebon 2001-03-22 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY02733 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 décembre 2000, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 001649, en date du 5 décembre 2000, par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal prononce le sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de SAINT-POURCAIN-SUR-SIOULE, en date du 13 juillet 2000, accordant à la commune un permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment destiné à l'école municipale de musique ; 2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision du 13 juillet 2000 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2001, présenté par la COMMUNE DE SAINT-POURCAIN-SUR-SIOULE, représentée par son maire en exercice à ce autorisé par délibération de son conseil municipal en date du 20 octobre 2000 ; la commune demande le rejet de la requête ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan d'occupation des sols de la commune de SAINT-POURCAIN-SUR-SIOULE ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Vu le décret du 22 novembre 2000, notamment son article 5 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2001: - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - les observations de M. Jean X... ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Considérant que le préjudice dont se prévaut M. X... et qui résulterait pour lui de l'exécution de l'arrêté du 13 juillet 2000 par lequel le maire de la COMMUNE DE SAINT-POURCAIN-SUR-SIOULE a accordé à cette commune un permis de construire en vue de la construction d'un bâtiment destiné à l'école municipale de musique, présente un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cet arrêté ; que le moyen invoqué par le requérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre cet arrêté, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UA 6 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, relatif aux règles d'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier son annulation ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 5 décembre 2000, le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'annuler ce jugement et d'ordonner le sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de SAINT-POURCAIN-SUR-SIOULE en date du 13 juillet 2000 ;Article 1er : Le jugement du 5 décembre 2000 du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND est annulé.Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND et tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2000 par lequel le maire de la COMMUNE DE SAINT-POURCAIN-SUR-SIOULE a accordé un permis de construire à ladite commune, il sera sursis à l'exécution de cette décision. 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX Arrêté 2000-07-13

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.