CETATEXT000007467255 J2XLX2001X03X0000002765 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/72/CETATEXT000007467255.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 29 mars 2001, 99LY02765, inédit au recueil Lebon 2001-03-29 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY02765 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 novembre 1999, présentée pour M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Lyon ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9102556 du Tribunal administratif de Lyon en date du 6 juillet 1999 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ; 2°) de prononcer la décharge demandée et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 40 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2001 : - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - les observations de Me DONGUY, avocat de M. Y... ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, applicable en matière fiscale en vertu de l'article R.* 200-1 du livre des procédures fiscales : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties." ; Considérant qu'il résulte de ses énonciations que, dans la demande qu'il a présentée devant le Tribunal administratif de Lyon, M. Jean-Claude Y... a conclu à la décharge des impositions susvisées, en indiquant, d'une part, qu'elles trouvaient leur origine dans les redressements effectuées à l'encontre de la société Stocks Bellecour et imposés à son nom comme revenus distribués sur le fondement des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, et, d'autre part, que ces redressements étaient contestés ; qu'elle comportait ainsi l'exposé des faits, moyens et conclusions prescrit par les dispositions précitées de l'article R. 87 ; que c'est, par suite, à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté comme irrecevable la demande de M. Y... au motif tiré de la méconnaissance de ces dispositions ; que ledit jugement doit, par suite, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif de Lyon ; Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ; Considérant que dans sa notification du 24 octobre 1989, adressée à M. Y..., l'administration s'est bornée à indiquer le montant des revenus de capitaux mobiliers qu'elle entendait, pour chacune des deux années concernées, comprendre dans le revenu annuel du foyer fiscal en vue de l'imposer à son nom et à se référer à la notification de redressement antérieurement adressée à la société Stocks Bellecour pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, tout en rappelant à l'intéressé que la société l'avait désigné comme bénéficiaire des revenus réputés distribués réalisés par elle au cours des exercices vérifiés, sans mentionner les raisons de fait ou de droit pour lesquelles elle estimait devoir rehausser les bases imposables de la société, ni donner le mode de calcul des revenus qu'elle entendait soumettre à l'impôt sur le revenu ; qu'en s'abstenant ainsi de toute précision sur ce point, elle n'a pas fait connaître au contribuable les motifs des redressements, contrairement aux exigences des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que M. Y... avait la qualité de président-directeur général de la société, la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner ses autres moyens, que M. Y... est fondé à demander la décharge des impositions contestées ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'Etat à verser à M. Y... une somme de 6 000 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement n 9102556 du Tribunal administratif de Lyon en date du 6 juillet 1999 est annulé.Article 2 : M. Jean-Claude Y... est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987.Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. Jean-Claude Y... une somme de 6 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION 54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE CGI 117 CGI Livre des procédures fiscales R200-1, L57 Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.