CETATEXT000007467258 J2XLX2001X03X0000002926 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/72/CETATEXT000007467258.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 6 mars 2001, 97LY02926, inédit au recueil Lebon 2001-03-06 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02926 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrée le 10 décembre 1997, sous le n 97LY02926, la requête présentée pour M. Alain X..., demeurant Grande Rue à Chatte,
(38160), par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 95435 en date du 24 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a limité à 300 000 francs l'indemnité qu'il a condamné l'Etat à lui verser du fait du fonctionnement illégal d'une officine de pharmacie à Saint-Antoine ; 2 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 845 000 francs, assortie des intérêts de droits à compter du 22 août 1994, en réparation du préjudice tenant au coût de la restructuration du prêt bancaire qu'il avait souscrit en 1991, et à ce que les intérêts sur cette somme échus les 18 décembre 1995 et 21 mars 1997 soient capitalisés à ces mêmes dates pour produire eux-mêmes intérêts ; 3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 8 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2001 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., pharmacien, soutient que la restructuration du crédit principal qu'il avait souscrit pour financer l'achat en 1991 d'une officine à l'occasion de son installation à Chatte (Isère), opération qui l'a conduit à supporter une lourde pénalité de rachat, les frais d'octroi d'un nouveau prêt et une augmentation de la somme versée en remboursement, et ce pour un montant total évalué à 850 000 francs, est imputable à l'ouverture illégale, entre avril 1992 et novembre 1993, date à laquelle une autorisation régulière lui a été délivrée, d'une officine sise dans la commune voisine de Saint-Antoine-l'Abbaye ; Considérant que si l'activité de cette dernière officine a généré pour M. X... au cours de la dite période une perte de bénéfice que les premiers juges ont évaluée à la somme non contestée de 250 000 francs, il résulte de l'instruction, notamment des éléments de l'expertise organisée par les premiers juges et des rapports annuels du centre de gestion du requérant que la situation financière de son entreprise, au regard en particulier de ses besoins en trésorerie, n'était pas si dégradée qu'une restructuration de son endettement, aux conditions financières acceptées par M. X... en août 1994, pût être regardée comme procédant directement de l'autorisation illégale d'ouverture délivrée pour l'officine de Saint-Antoine-l'Abbaye ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'indemnisation de ce chef de préjudice ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1