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99LY03008

CETATEXT000007467260 J2XLX2001X03X0000003008 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/72/CETATEXT000007467260.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 13 mars 2001, 99LY03008, inédit au recueil Lebon 2001-03-13 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY03008 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1999, présentée pour Mme Fabienne Z..., épouse X..., demeurant ..., par Me Pierre-Jean CHAPUIS, avocat au barreau de Grenoble; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement avant dire droit n° 962348, en date du 14 octobre 1999, du tribunal administratif de GRENOBLE, en tant qu'il n'a retenu que partiellement la responsabilité de l'ETAT à raison des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 31 août 1994 sur la voie rapide de Pringy, sur le territoire de la COMMUNE D'ANNECY ; 2°) de déclarer la COMMUNE D'ANNECY et l'ETAT, soit solidairement, soit l'un ou l'autre, entièrement responsables de cet accident ; 3°) de condamner la COMMUNE D'ANNECY et l'ETAT solidairement, ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 10.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2000, présenté pour la COMMUNE D'ANNECY, représentée par son maire en exercice, à ce autorisé par délibération de son conseil municipal en date du 8 février 2000, par la S.C.P. J. COLLIN - M. Y..., avocats au barreau d'Annecy ; la commune demande à la cour de rejeter la requête ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 août 2000, présenté pour l'ETAT par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; le ministre demande à la cour de rejeter la requête ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2001: - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - les observations de Me CHAPUIS, avocat de Mme X... Fabienne ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Considérant que Mme Fabienne Z..., épouse X..., et la CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCES EN CAS D'ACCIDENT - S.U.V.A. contestent le jugement en date du 14 octobre 1999 du tribunal administratif de GRENOBLE en tant qu'il n'a, avant de statuer sur leurs demandes, déclaré L'ETAT que partiellement responsable de l'accident dont a été victime Mme X... le 31 août 1994, sur la voie rapide urbaine dite " de Pringy ", à ANNECY, et a laissé à leur charge 1/5 des conséquences dommageables de cet accident ; qu'elles demandent que l'ETAT et la COMMUNE D'ANNECY soient déclarés, soit solidairement, soit l'un ou l'autre, entièrement responsables de cet accident ; Sur les conclusions dirigées contre la COMMUNE D'ANNECY: Considérant que les premiers juges ont rejeté les conclusions de Mme Z..., épouse X..., dirigées contre la COMMUNE D'ANNECY aux motifs que l'accident dont s'agit s'est produit hors agglomération, sur une route nationale dont l'entretien incombe à l'Etat et que si, à la suite d'un premier accident intervenu deux heures et demi avant environ, au même endroit, en raison de la présence d'une nappe de gazole, les services de la voirie de la commune d'ANNECY était intervenus pour nettoyer la voie, c'était à la demande expresse de la police nationale et pour le compte de l'ETAT ; que la requérante et la CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCES EN CAS D'ACCIDENT - S.U.V.A. n'émettent aucune critique à l'encontre de cette motivation ; que leurs conclusions tendant à la condamnation de la COMMUNE D'ANNECY ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Sur les conclusions dirigées contre l'ETAT : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des procès-verbaux de police produits au dossier que l'intervention susmentionnée des services de la voirie d'ANNECY est restée inefficace du fait de la dissolution par la pluie du produit absorbant qui avait été répandu et que le danger n'avait pas été signalé ; que deux autres accidents successifs se sont encore produits au même endroit, dont celui de Mme X..., trois heures environ après le premier ; qu'il est constant que Mme X... a perdu le contrôle de son véhicule en roulant sur cette nappe persistante de gazole ; que les services de la voirie de la commune d'ANNECY étant intervenus ainsi qu'il est dit ci-dessus, après le premier accident, à la demande expresse de la police nationale, l'Etat ne peut dégager sa responsabilité au seul motif que la direction départementale de l'équipement n'aurait pas été elle-même informée de cet accident et n'aurait pas été ainsi mise à même de procéder en temps utile aux mesures de nettoyage et de signalisation nécessaires ; Considérant que, eu égard aux circonstances de l'accident et notamment au fait qu'aussitôt après avoir roulé sur la nappe de gazole, le véhicule de Mme X... s'est déporté sur la voie de gauche et est immédiatement entré en collision avec un véhicule venant en sens inverse, la seule circonstance que l'automobile de la requérante ait été rendue inutilisable et que cette dernière ait subi de graves blessures malgré le port de la ceinture de sécurité ne suffisent pas à établir qu'elle roulait à une vitesse excessive, même eu égard aux conditions météorologiques au moment de l'accident, caractérisées par une pluie légère ; que, dès lors que ce n'est qu'en raison de la présence imprévisible de cette nappe de gazole que le véhicule de Mme X... s'est déporté brusquement sur la gauche, il ne peut être imputé à celle-ci ni une fausse manoeuvre ni un défaut de maîtrise de son véhicule ; qu'ainsi, Mme X... et la CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCES EN CAS D'ACCIDENT S.U.V.A. sont fondées à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu une faute de Mme X... de nature à exonérer partiellement l'ETAT de sa responsabilité et que l'ETAT doit donc être déclaré entièrement responsable de cet accident ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et de condamner l'ETAT à payer à Mme X... une somme de 5.000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de condamner l'ETAT à payer à la CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCES EN CAS D'ACCIDENT - S.U.V.A. la somme qu'elle demande au même titre ;Article 1er : L'ETAT est déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Mme X..., le 31 août 1994.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de GRENOBLE du 14 octobre 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : L'ETAT (Ministre de l'équipement, des transports et du logement) est condamné à payer la somme de 5.000 francs (cinq mille francs) à Mme X... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Les conclusions de la CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCES EN CAS D'ACCIDENT- S.U.V.A. tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 67-02-04-01-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - ABSENCE DE FAUTE Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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