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97LY03014

CETATEXT000007467262 J2XLX2001X03X0000003014 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/72/CETATEXT000007467262.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 20 mars 2001, 97LY03014, inédit au recueil Lebon 2001-03-20 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY03014 3E CHAMBRE C M. BONNET M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 31 décembre 1997, sous le n 97LY03014 présentée par M. Louis X..., demeurant ... ; M. Louis X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n° 95-4264 du 14 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'AGRICULTURE ET DE LA PECHE résultant du silence gardé sur sa demande du 28 juin 1995 et refusant de le réintégrer à l'issue d'une mise en disponibilité comme de régulariser sa situation juridique ; 2 ) de le réintégrer à compter du 15 avril 1992, ou à défaut, de régulariser sa situation administrative à compter de cette même date, et de lui allouer, selon le cas, des dommages et intérêts pour retard à lui conférer un droit, ou une indemnité pour avoir été " privé de toute situation administrative régulière " ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n 85-986 du 16 septembre 1985 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2001 : - le rapport de M. BONNET, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé par le ministre de l'AGRICULTURE ET DE LA PECHE sur la demande de réintégration du 28 juin 1995 formée par M. Louis X... : Considérant qu'aux termes de l'article 51 de la loi du 23 janvier 1984 susvisée : "La disponibilité est prononcée, soit à la demande du fonctionnaire, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2 , 3 et 4 de l'article 34 ci-dessus. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire" ; Considérant que le ministre de l'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, le 3 mai 1995 puis le 30 mai 1995, a proposé à M. Louis X..., lequel avait été placé sur sa propre demande en position de disponibilité pour trois ans, plusieurs postes vacants situés sur le territoire national et, pour les derniers, dans des départements voisins de celui dans lequel l'intéressé sollicitait sa réintégration ; que, toutefois, ce dernier a refusé lesdits postes, au motif qu'ils n'étaient pas situés dans le département de la Côte d'Or ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'administration aurait refusé, à l'issue de sa période de disponibilité, de proposer à l'intéressé un poste vacant manque en fait ; qu'ainsi M. Louis X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus implicite du ministre résultant du silence gardé pendant quatre mois sur sa demande du 28 juin 1995 tendant à ce qu'il soit réintégré sur un poste à Dijon ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. X... n'établit pas que l'administration aurait commis une illégalité fautive à son encontre ; que, par suite, ses conclusions à fin d'indemnité ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.911-1 du code de justice administrative, remplaçant l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution." ; Considérant que si M. X... demande qu'il soit enjoint à l'administration de le réintégrer à compter du 15 avril 1992, ou bien, à titre subsidiaire, de "régulariser sa situation", de telles conclusions, pour les mêmes motifs qu'indiqués ci-dessus, ne peuvent qu'être rejetés, l'exécution du présent arrêt n'ayant pas pour effet de rendre nécessaire l'adoption de telles décisions ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée 36-05-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE - REINTEGRATION Code de justice administrative L911-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2 Loi 84-XXXX 1984-01-23 art. 51

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