CETATEXT000007467265 J2XLX2001X03X0000003016 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/72/CETATEXT000007467265.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 29 mars 2001, 97LY03016, inédit au recueil Lebon 2001-03-29 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY03016 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 31 décembre 1997, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9603660 en date du 30 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en date du 19 juin 1996 du préfet du Rhône refusant de régulariser la situation administrative de Mme Faiza X... ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... tendant à l'annulation de cette décision ; Le ministre soutient que la décision refusant la régularisation de la situation de Mme X... n'a pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 1998, présenté pour Mme Faiza X..., demeurant chez M. X... , ... par Me Y..., avocat au barreau de Lyon, qui conclut au rejet du recours et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 4 824 francs au titre des frais irrépétibles du procès ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2001 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., ressortissante tunisienne, est atteinte de troubles oculaires graves et a besoin de l'assistance d'une tierce personne ; que bien qu'elle ait conservé des liens avec la Tunisie, elle ne peut trouver cette aide auprès de ses enfants qui, après le divorce de leurs parents, ont cessé d'avoir des relations avec elle ; qu'en revanche, il n'est pas contesté que ses parents, qui ont la nationalité française, et ses frères et soeurs lui assurent un soutien moral et financier ; que même si Mme X... est entrée en France sans détenir un visa et a vécu sur le territoire national en situation irrégulière, le préfet du Rhône, en refusant de régulariser sa situation administrative, a porté une atteinte au droit au respect de la vie familiale de la requérante disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et a, par suite, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 19 juin 1996 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de régulariser la situation administrative de Mme X... ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme de 4 824francs qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.Article 2 : L'Etat est condamné à payer à Mme Faiza X... la somme de 4 824 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.