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97LY00610

CETATEXT000007467286 J2XLX2001X10X0000000610 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/72/CETATEXT000007467286.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 25 octobre 2001, 97LY00610, inédit au recueil Lebon 2001-10-25 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00610 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MILLET M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 1997, présentée pour la société en nom collectif (SNC) Résidence Club 3ème âge L'Ermitage, venant aux droits de la SARL Résidence Club 3ème âge L'Ermitage, dont le siège social est situé ..., par Me X..., avocat au barreau de Clermont-Ferrand La SNC Résidence Club 3ème âge L'Ermitage demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n 922119-93955-93956 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 27 décembre 1996 rejetant ses demandes en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1989 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; 3 ) de condamner l'Etat à lui rembourser le montant des frais exposés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2001 : le rapport de M. MILLET, premier conseiller ; et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie : Considérant que si la requête de la SNC Résidence Club 3ème âge L'Ermitage n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 17 mars 1997, le pli la contenant avait été posté par lettre recommandée au bureau de poste de Chamalières Beaulieu le 5 mars 1997, en temps utile pour être enregistrée avant l'expiration des délais d'appel prévus à l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, qui expiraient le 10 mars 1997 ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à opposer à la présente requête une fin de non recevoir tirée de sa tardiveté ; Sur les conclusions en décharge des droits supplémentaires de taxes sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit ... en ce qui concerne : a) Les prestations relatives : à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d'hébergement autres que les hôtels de tourisme de catégorie quatre étoiles luxe ... ; à la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite ..." que les maisons de retraite visées par ces dispositions ne peuvent s'entendre que des établissements d'hébergement de personnes âgées qui satisfont, que leur création ait été ou non autorisée par le président du conseil général, à des conditions minimales d'équipement et de services ; Considérant que la SNC Résidence Club 3ème âge L'Ermitage, qui exploite à Vichy un établissement destiné à l'hébergement de personnes âgées, soutient qu'elle était en droit de bénéficier, sur la totalité des prestations de logement et de nourriture fournies entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 1989, du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par des dispositions précitées de l'article 279 du code en faveur des maisons de retraite et demande, en conséquence, la décharge des droits supplémentaires de taxe qui, à l'issue des contrôles dont elle a fait l'objet, lui ont été réclamés selon les règles applicables aux autres établissements d'hébergement mentionnés par les mêmes dispositions ; Considérant que si la société requérante n'a été autorisée à exploiter ledit établissement que par arrêté du président du conseil général de l'Allier en date du 1er août 1990, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport présenté le 25 mai 1990 par le service des actions sociales et de santé du département de l'Allier devant la commission régionale des institutions sociales et médico-sociales, que, dès son ouverture en 1986 après rénovation des locaux à usage d'hôtel qu'elle avait pris à bail, cet établissement comprenait 60 chambres individuelles spacieuses, dotées de salles de bains, comportait des circulations aisées avec des salles spécialisées favorisant l'exercice de la vie collective et disposait d'un environnement agréable ; qu'un contrat conclu avec un prestataire de services lui permettait de mettre à la disposition des résidents connaissant des problèmes d'autonomie des auxiliaires de vie et un infirmière ; que, selon la société requérante, l'absence d'un médecin attaché à l'établissement pendant la période correspondant à l'imposition litigieuse était justifiée par la circonstance que les résidents accueillis, alors tous valides, préféraient conserver leur médecin libéral, ce que sa situation au centre de la ville autorisait ; que, par suite, eu égard au niveau et à la qualité des prestations offertes, l'établissement, qui, pendant toute la période litigieuse, alors même que sa création n'avait pas été autorisée, remplissait les conditions minimales d'équipement et de services, doit être regardé comme une maison de retraite, lui ouvrant droit au bénéfice de l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sur la totalité de ses recettes provenant des prestations de fourniture de logement et de nourriture ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la SNC Résidence Club 3ème âge L'Ermitage est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les conclusions de la SNC Résidence Club 3ème âge L'Ermitage tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sont, fautes d'être chiffrées, irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;Article 1er : Le jugement n 922119-93955-93956 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.Article 2 : La SNC Résidence Club 3ème âge L'Ermitage est déchargée des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1989.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SNC Résidence Club 3ème âge L'Ermitage est rejeté. 19-06-02-09-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - CALCUL DE LA TAXE - TAUX CGI 279 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229

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