← France

01LY00675

CETATEXT000007467288 J2XLX2001X10X0000000675 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/72/CETATEXT000007467288.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 11 octobre 2001, 01LY00675, inédit au recueil Lebon 2001-10-11 Cour administrative d'appel de Lyon 01LY00675 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 avril 2001, présentée par M. François X..., demeurant au Chef Lieu, 128, place de L'Eglise à Lucinges

(74380); M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n 992936 - 992911 du Tribunal administratif de Grenoble du 1er février 2001 ayant rejeté, d'une part, sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 1988 à 1991 et 1993 à 1997, ainsi que de la contribution sociale généralisée des années 1994 et 1997, de la contribution au remboursement de la dette sociale et du prélèvement social de l'année 1997, et, d'autre part, sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune de Lucinges ; 2°) de lui accorder les décharges demandées ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4500 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le décret n 50-722 du 24 juin 1950 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; M. X... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2001 : le rapport de M. GAILLETON, président ; et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1658 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "Les impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet. Pour l'application du premier alinéa, le représentant de l'Etat dans le département peut déléguer ses pouvoirs au directeur des services fiscaux et aux collaborateurs de celui-ci ayant au moins le grade de directeur divisionnaire. La publicité de ces délégations est assurée par la publication des arrêtés de délégation au recueil des actes administratifs de la préfecture", et qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 24 juin 1950 relatif à la délégation des pouvoirs propres aux préfets, sous-préfets et secrétaires généraux de préfecture : "En cas de vacance momentanée d'une préfecture, d'absence ou d'empêchement d'un préfet, sans que ce dernier ait délégué l'exercice de ses fonctions ... le secrétaire général de la préfecture assure l'administration du département." ; Considérant que par décret du 7 décembre 1988 publié au Journal officiel de la République française du 10 décembre suivant, M. Z..., préfet de la Haute-Savoie, a été nommé directeur des affaires politiques et de l'administration territoriale au ministère de l'intérieur, et installé dans ses nouvelles fonctions dès le 19 décembre 1988, date à laquelle le ministre de l'intérieur a signé un arrêté lui donnant délégation de signature, publié au Journal officiel du 24 décembre 1988 ; que la nomination de son successeur à laquelle le même décret du 7 décembre 1988 avait procédé, a été rapportée par décret du 21 décembre 1988 ; que M. Y..., nommé préfet de la Haute-Savoie par décret du 31 janvier 1989, publié au Journal officiel du 7 février, n'a été installé dans ses fonctions que le 15 février 1989 ; qu'ainsi, à la date du 14 février 1989, à laquelle a été pris l'arrêté préfectoral donnant délégation de pouvoirs au directeur des services fiscaux de la Haute-Savoie et à ses collaborateurs ayant au moins le grade de directeur divisionnaire pour rendre exécutoires les rôles des impôts directs, ni l'ancien titulaire du poste de préfet de la Haute-Savoie, qui avait été installé dans ses nouvelles fonctions, ni son successeur, nommé mais non encore installé, n'étaient compétents pour assurer l'administration du département ; que, par suite, en application des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 24 juin 1950, le secrétaire général de la préfecture a pu régulièrement signer le 14 février 1989 cet arrêté, dont la légalité doit s'apprécier à la date de sa signature et non à la date de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Savoie le 17 février 1989 ; que dans ces conditions, les rôles relatifs aux impositions en litige mises en recouvrement postérieurement au 1er mars 1989 et rendus exécutoires par les fonctionnaires des impôts dûment habilités par cet arrêté préfectoral, ne sont entachés d'aucune irrégularité; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. François X... est rejetée. 19-01-05-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE RECOUVREMENT CGI 1658 Code de justice administrative L761 Décret 50-722 1950-06-24 art. 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.