CETATEXT000007467291 J2XLX2001X09X0000002285 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/72/CETATEXT000007467291.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 18 septembre 2001, 98LY02285, inédit au recueil Lebon 2001-09-18 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY02285 3E CHAMBRE C M. D'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrée le 21 décembre 1998 , sous le n 98LY2285, la requête présentée par L'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES (OMI), dont le siège est ..., représenté par son directeur, par la SCP Defrenois-Levis, avocat aux Conseils ; L'OMI demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 963393-964433 en date du 25 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a accordé à M. Y... la décharge des sommes de 17690 F et 1769 F, mises à sa charge, respectivement, par les états exécutoires émis les 5 juillet et 1er octobre 1996 ; 2 ) de rejeter les demandes présentées par M. Erol Y... devant le tribunal administratif de Grenoble ; 3 ) de lui allouer une somme de 12 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958; Vu la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2001 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES (OMI) demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble qui a déchargé M. Erol Y... de la contribution spéciale et de la majoration pour non paiement qui avaient été mis à la charge de ce dernier, par deux états éxécutoires émis respectivement le 5 juillet et le 1er octobre 1996, après que les services de police ont constaté l'emploi dans son commerce d'alimentation d'un ressortissant turc dépourvu de titre l'autorisant à travailler ; Sur la régularité du jugement : Considérant que pour décharger M. Y... des sommes mises à sa charge par l'OMI, le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur la méconnaissance par les dispositions de l'article R.341-35 du code du travail, relatives au régime de la contribution spéciale instituée par L.341-7 du même code, de celles de l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 relatives à la nécessité des peines ; que ce moyen n'avait pas été soulevé par M. Y... et n'est pas d'ordre public ; qu'il y a lieu par suite d'annuler le jugement du tribunal administratif et d'évoquer les demandes de M. Y... dirigées contre les états exécutoires susmentionnés ; Sur la légalité des décisions contestées : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 341-6 du code du travail, "Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France." ; qu'aux termes de l'article L. 341-7 du même code : "Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'Office des migrations internationales. Le montant de cette contribution spéciale ne saurait être inférieur à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8. Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article" ; que l'article R.341-35 du même code dispose : "La contribution spéciale créée par l'article L.341-7 est due pour chaque étranger employé en infraction au premier alinéa de l'article L. 341-6 ...Une majoration de 10 p. 100 est ajoutée au montant de la contribution spéciale due par l'employeur, lorsque celui-ci n'aura pas acquitté cette contribution dans les deux mois suivant la date de notification du titre de recouvrement."; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des constatations faites par les services de police, que M.CANGAYA, ressortissant turc, était occupé de façon habituelle au cours du mois d'août 1995 dans le commerce d'alimentation de M. Y... à Scionzier pendant l'absence de ce dernier ; que ni la circonstance que M. X... avait été engagé par un tiers, à qui M. Y... reconnaît avoir confié son magasin pendant ses congés, ni celle que M. X... était, compte tenu de l'emploi habituel qu'il occupait dans une entreprise de Marnaz, considéré comme étant, de notoriété publique, en situation régulière au regard de la réglementation du travail, ne sont de nature à faire obstacle à la mise en oeuvre à l'encontre de M. Y... de la contribution spéciale précitée, assortie dans le délai réglementaire de la majoration pour défaut de paiement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation des titres exécutoires susmentionnés émis par l'OMI pour avoir paiement des sommes de 17690 F et 1769 F ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative M. Y... à payer à l'OMI une somme au titre des fais exposés non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement n 963393-964433 en date du 25 septembre 1998 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.Article 2 : les demandes présentées par M. Y... au tribunal administratif de Grenoble sont rejetées.Article 3 : le surplus des conclusions de l'OMI est rejeté. 335-06-02-02 ETRANGERS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - CONTRIBUTION SPECIALE DUE A RAISON DE L'EMPLOI IRREGULIER D'UN TRAVAILLEUR ETRANGER Code de justice administrative L761-1 Code du travail R341-35, L341-6, L341-7
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.