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97LY02295

CETATEXT000007467293 J2XLX2001X09X0000002295 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/72/CETATEXT000007467293.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 27 septembre 2001, 97LY02295, inédit au recueil Lebon 2001-09-27 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02295 4E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 septembre 1997, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 961192 du 1er juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 19 août 1996 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a constaté l'absence de validité de son permis de conduire et lui a demandé de le restituer ; 2 ) d'annuler la décision du Puy-de-Dôme du 19 août 1996 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2001 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- Sur la légalité de la décision attaquée : Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête : Considérant qu'en vertu de l'article L. 11-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; qu'aux termes du même article : "Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là même réduction de son nombre de points" ; que l'article L. 11-3 du même code dispose que : "Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ses points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. La perte de points est portée à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand elle est effective" ; que selon l'article L. 11-5 du même code : "En cas de perte totale des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule" ; que les dispositions législatives précitées sont reprises et précisées à l'article R. 258 du code de la route, aux termes duquel : "Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. ( ...) Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie. ( ...) Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article L. 11-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction, et en informe ce dernier par lettre simple. ( ...) En cas de perte totale de points, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer du lieu de résidence enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre" ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées que le nombre des points affectés à un permis de conduire ne peut légalement être réduit que si l'auteur de l'infraction a été, préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ou à la saisine de l'autorité judiciaire, exactement informé du nombre de points dont la perte était encourue, dès lors que cette information, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, a le caractère d'une formalité substantielle ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte également des dispositions qui précèdent que la décision par laquelle le préfet enjoint à un conducteur de restituer son titre de conduite est la conséquence directe et nécessaire des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a progressivement réduit le nombre de points affectés au permis jusqu'à ce que ce nombre soit égal à zéro ; qu'il s'ensuit que l'intéressé peut utilement invoquer, à l'appui de sa demande dirigée contre la décision du préfet, l'illégalité de chacune des décisions du ministre, dans la mesure où il est encore dans les délais pour exciper de l'illégalité de ces décisions ; qu'en vertu de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, les délais de recours contre les décisions du ministre ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans leur notification ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que M. X... avait eu nécessairement connaissance des décisions successives portant retrait des points sur son permis de conduire au plus tard à la date à laquelle il a saisi le tribunal administratif d'une demande dirigée contre la décision du préfet constatant l'absence de validité de son permis de conduire et lui demandant de le restituer, ces décisions ne sont pas devenues définitives ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que le moyen de la requête tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions successives de retrait de points, a été présenté tardivement ; que M. X..., qui avait présenté en première instance un moyen de légalité interne, est recevable à invoquer pour la première fois en appel, par voie d'exception, l'illégalité des décisions de retrait de points qui ont conduit le préfet à constater l'absence de validité de son permis de conduire et à lui demander de le restituer ; Considérant que, pour demander l'annulation de la décision du 19 août 1996 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a constaté l'absence de validité de son permis de conduire et lui a demandé de le restituer, M. X... soutient en appel, sans être contredit, qu'il n'a jamais été informé, dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code de la route, de l'éventualité d'une perte de points, au moment de la constatation des infractions qui ont donné lieu aux décisions successives par lesquelles la totalité des points affectés à son permis de conduire lui ont été retirés ; que ces décisions, prises en méconnaissance d'une formalité substantielle, sont ainsi illégales et ne pouvaient, dès lors, légalement fonder la décision susmentionnée du préfet du Puy-de-Dôme en date du 19 août 1996 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande et, d'autre part, à demander l'annulation de la décision du 19 août 1996 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a constaté l'absence de validité de son permis de conduire et lui a demandé de le restituer ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. X... tendant à ce que, sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, reprises aujourd'hui à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 5 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 1er juillet 1997 est annulé.Article 2 : La décision du préfet du Puy-de-Dôme en date du 19 août 1996 est annulée.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 49-04-01-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE - RETRAIT Code de justice administrative L761-1 Code de la route L11-1, L11-3, L11-5, R258 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104, L8-1

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