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00LY02747

CETATEXT000007467295 J2XLX2001X09X0000002747 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/72/CETATEXT000007467295.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 18 septembre 2001, 00LY02747, inédit au recueil Lebon 2001-09-18 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY02747 3E CHAMBRE C M. D'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrés le 29 décembre 2000, sous le n 00LY2747, la requête et le mémoire présentés pour M. Bernard B..., demeurant ...,

(07270), M. Marc A..., demeurant "les Pêchers"à Vernoux,
(07240)et la Confédération générales des petites et moyennes entreprises (CGPME), dont le siège est ...,
(07100)par Me C..., avocat ; Les requérants demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 005312 en date du 19 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'élection de MM.SINZ et A... en qualité de membres de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) d'Annonay ; 2 ) de rejeter la protestation présentée au tribunal administratif de Lyon par MM. Y... et Z... et la FEDERATION DROME-ARDECHE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ; 3 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 91-739 du 18 juillet 1991 ; Vu le code électoral ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2001 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - les observations de Me X..., avocat, pour MM. Y... et Z... - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'occasion de l'élection des membres de la chambre de commerce et d'industrie d'Annonay du 20 novembre 2000, dans la sous catégorie "moins de 50 salariés" de la catégorie des activités industrielles, les bulletins des trois listes en présence étaient tous d'un format différent ; Considérant que si la méconnaissance par les listes participant à l'élection des instructions diffusées aux candidats concernant le format uniformisé des bulletins et relatives aux conditions de remboursement des frais engagés à l'occasion de l'élection n'est pas à elle seule une cause de nullité des suffrages exprimés par les dits bulletins, l'utilisation de tels bulletins peut cependant porter atteinte à la sincérité des opérations électorales lorsqu'elle permet dans certaines conditions d'attenter au caractère secret du scrutin ; Considérant que, compte tenu de leur dimensions respectives, le bulletin de la liste présentée par la CGPME devait être plié en quatre pour être introduit dans les enveloppes électorales, celui de la liste présentée par la fédération du bâtiment et des travaux publics de Drome-Ardèche devant être seulement plié en deux, alors que le bulletin d'un candidat isolé pouvait être introduit sans pliage dans l'enveloppe ; que les épaisseurs différentes des enveloppes selon les choix exprimés permettaient dans certains cas d'identifier le sens du vote des électeurs lors des manipulations induites par les opérations de vote par correspondance, modalité retenue par environ deux tiers des électeurs s'étant exprimés lors de l'élection ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. B... et A... et la CGPME ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé les opérations électorales pour la sous catégorie "moins de 50 salariés" de la catégorie des activités industrielles ;Article 1er : La requête de MM. B... et A... et de la Confédération générales des petites et moyennes entreprises (CGPME) est rejetée. 28-06-01 ELECTIONS - ELECTIONS PROFESSIONNELLES - ELECTIONS AUX CHAMBRES DE COMMERCE

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