CETATEXT000007467302 J2XLX2001X09X0000002933 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/73/CETATEXT000007467302.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 27 septembre 2001, 97LY02933, inédit au recueil Lebon 2001-09-27 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02933 4E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1997, présentée pour Mme Marie-Josèphe X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Grenoble ; Mme Marie-Josèphe X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 963277 en date du 15 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 1996 par laquelle le président du Conseil général de l'Isère a refusé de lui accorder l'agrément qu'elle sollicitait en vue de l'adoption d'un enfant et la décision confirmative du 5 juillet 1996 ; 2 ) d'annuler ces décisions ; 3 ) de condamner le DEPARTEMENT DE L'ISERE à lui payer la somme de 4 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu le décret n 85-938 du 23 août 1985 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2001 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non recevoir opposée à la demande de Mme X... : Considérant que la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Grenoble était dirigée contre la décision du Conseil général de l'Isère de rejeter sa demande d'agrément en vue d'adoption ; qu'elle soutient notamment que le refus d'agrément est fondé uniquement sur son âge et son célibat, ce qui constitue une motivation suffisante ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par le président du Conseil général de l'Isère doit être écartée ; Sur le bien-fondé de la demande d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale : "Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés ... par des personnes agréées à cet effet, dans des conditions fixées par décret, par le responsable du service d'aide sociale à l'enfance ..." ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 4 du décret du 23 août 1985 relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat : "Pour l'instruction de la demande, le responsable du service d'aide sociale à l'enfance fait procéder à toutes les investigations permettant d'apprécier les conditions d'accueil que le demandeur est susceptible d'offrir à des enfants sur les plans familial, éducatif et psychologique" ; qu'en vertu de l'article 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale, les dispositions précitées sont applicables aux personnes qui souhaitent accueillir, en vue de son adoption, un enfant étranger ; Considérant que, par une décision du 24 juin 1996 confirmée sur recours gracieux par une décision du 5 juillet 1996, le président du Conseil général de l'Isère a rejeté la demande d'agrément présentée par Mme X... au motif que "le projet de troisième adoption formé par Mme X..., s'inscrit dans un contexte de vie familiale où il est noté que les besoins des deux jeunes enfants, Laurent et Sylvain, mobilisent déjà très fortement l'attention, la disponibilité et l'énergie de leur mère au quotidien" et que "l'arrivée d'un troisième enfant auprès de Mme X... qui est célibataire et exerce une activité professionnelle, serait, dans ces conditions, de nature à fragiliser sérieusement l'équilibre de la famille, en alourdissant la charge éducative qui repose sur Mme X... et en limitant nécessairement la disponibilité dont elle -même devrait entourer à la fois le nouvel enfant (souhaité nouveau né par Mme X...) pour son adaptation et Laurent et Sylvain dans leurs propres attentes" ; Considérant qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que, en dépit de réserves formulées par les auteurs des rapports d'instruction psychologique et sociale, Mme X..., qui bénéficiait dans l'accomplissement de ses charges familiales du soutien actif de membres de sa famille et qui assurait dans de bonnes conditions l'éducation des deux premiers enfants adoptés présentait des garanties suffisantes en ce qui concerne les conditions d'accueil qu'elle était susceptible d'offrir à un enfant sur les plans familial, éducatif et psychologique ; qu'ainsi, en refusant pour les motifs susindiqués l'agrément sollicité par la requérante, l'auteur de la décision contestée a fait une inexacte application des dispositions législatives et réglementaires précitées ; que, par suite, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du 24 juin 1996 confirmée par la décision du 5 juillet 1996 du président du Conseil général de l'Isère ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu de condamner le DEPARTEMENT DE L'ISERE à payer à Mme X... la somme de 4 000 francs qu'elle réclame sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative reprenant les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 15 octobre 1997 et les décisions du président du conseil général de l'Isère des 24 juin et 6 juillet 1996 sont annulés.Article 2 : Le DEPARTEMENT DE L'ISERE est condamné à payer à Mme Marie-Josèphe X... la somme de 4 000 francs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 35-05 FAMILLE - ADOPTION Code de justice administrative L761-1 Code de la famille et de l'aide sociale 63, 100-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 85-938 1985-08-23 art. 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.