CETATEXT000007467311 J2XLX2001X03X0000002354 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/73/CETATEXT000007467311.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 1 mars 2001, 00LY02354, inédit au recueil Lebon 2001-03-01 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY02354 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu, enregistrée au greffe de la cour le 30 octobre 2000, la requête présentée par la S.C.P. d'avocats Couteaud-Pélissier, pour la SOCIETE GENERALE POUR LES TECHNIQUES NOUVELLES, dont le siège est ... ; la SOCIETE GENERALE POUR LES TECHNIQUES NOUVELLES demande à la cour : 1 ) d'infirmer l'ordonnance n 0001003 du 13 octobre 2000 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que le SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE soit condamné en référé à lui verser une provision de 11 163 538 francs à valoir sur les indemnités qu'elle réclame à la suite de la résiliation de son contrat d'assistance de maîtrise d'ouvrage pour la réalisation d'une ligne de tramway dans l'agglomération clermontoise ; 2 ) de condamner le SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE à lui verser une provision de 9 716 338 francs en application de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, avec les intérêts de droit à compter du 29 mai 2000, date d'enregistrement de sa demande au fond ; 3 ) de condamner le SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE à lui verser une somme de 50 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2001 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - les observations de Me PELLISSIER, avocat de la SOCIETE GENERALE POUR LES TECHNIQUES NOUVELLES et de Me MARTY, avocat du SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sur la demande de provision : Considérant qu'aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ; Considérant que la SOCIETE GENERALE POUR LES TECHNIQUES NOUVELLES demande une provision à valoir sur les sommes qui lui seraient dues par le SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE à la suite de la résiliation, par ledit syndicat, de son contrat d'assistance de maîtrise d'ouvrage pour la réalisation d'une ligne de tramway dans l'agglomération clermontoise ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté, qu'aucun décompte n'a été établi à ce jour au titre du marché dont s'agit et qu'aucune demande tendant à l'établissement de ce décompte n'a été adressée par la requérante au SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE ; que, dans ces conditions, l'obligation dont se prévaut la SOCIETE GENERALE POUR LES TECHNIQUES NOUVELLES ne peut être regardée comme non sérieusement contestable ; que, dès lors, la SOCIETE GENERALE POUR LES TECHNIQUES NOUVELLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande de provision ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application, au bénéfice du SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE, des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que le SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE GENERALE POUR LES TECHNIQUES NOUVELLES la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la SOCIETE GENERALE POUR LES TECHNIQUES NOUVELLES est rejetée.Article 2 : Les conclusions présentées par le SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE au titre des frais non compris dans les dépens sont rejetées. 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS Code de justice administrative R541-1, L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Ordonnance 2000-XXXX 2000-10-13
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.