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00LY02422

CETATEXT000007467313 J2XLX2001X03X0000002422 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/73/CETATEXT000007467313.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 1 mars 2001, 00LY02422, inédit au recueil Lebon 2001-03-01 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY02422 2E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 novembre 2000, présentée par M. et Mme Jean-Paul X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent à la cour : - d'annuler l'ordonnance n 00-01982 du 22 septembre 2000 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, leur demande tendant à ce que le tribunal se prononce sur le litige, portant sur leur consommation d'eau, qui les oppose à la COMMUNE DE BOURG-EN-BRESSE ; - de se prononcer sur le litige qui les oppose à la COMMUNE DE BOURG-EN-BRESSE, relatif à une fraction de la facture d'eau et d'assainissement émise par cette dernière le 31 mars 1998 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 8 janvier 2001 par laquelle le président de la 2ème* chambre a dispensé l'affaire d'instruction, en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les requérants ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2001 : - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X..., dont l'immeuble est raccordé au réseau de distribution d'eau potable et au réseau d'assainissement de la COMMUNE DE BOURG-EN-BRESSE, ont demandé au tribunal administratif de se prononcer sur le litige qui les oppose à ladite commune, relatif au volume d'eau consommée qui a servi de base à la facture d'eau et d'assainissement émise à leur encontre par cette dernière le 31 mars 1998, pour un montant de 8 588,31 francs ; Considérant qu'eu égard à son objet et aux conditions de son fonctionnement, le service de distribution d'eau, alors même qu'il est exploité en régie par la COMMUNE DE BOURG EN BRESSE, présente le caractère d'un service public industriel et commercial ; que le service public d'assainissement qui, en vertu des dispositions de l'article L.2224-11 du code général des collectivités territoriales, est financièrement géré comme un service à caractère industriel et commercial, doit être regardé également comme un service public industriel et commercial ; Considérant qu'en raison des liens existant entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers, lesquels sont des liens de droit privé, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître de l'action formée par un usager contre les personnes publiques ou privées, chargées de l'exploitation du service ; que, par suite, le litige soulevé par M. et Mme X... ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le président de la première chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté pour ce motif la demande de M. et Mme X... ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée. 135-02-03-03-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX - EAU 135-02-03-03-05 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX - ASSAINISSEMENT ET EAUX USEES 17-03-02-07-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Code général des collectivités territoriales L2224-11

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