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97LY02515

CETATEXT000007467325 J2XLX2001X03X0000002515 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/73/CETATEXT000007467325.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 15 mars 2001, 97LY02515, inédit au recueil Lebon 2001-03-15 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02515 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 octobre 1997 présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9700846 en date du 31 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet d'une demande de carte de résident révélée par la décision en date du 8 juillet 1991 par laquelle LE PREFET DU RHONE lui a délivré une carte de séjour temporaire en qualité de visiteur ; 2 ) d'annuler cette décision ; 3 ) de prescrire à l'administration de lui délivrer une carte de résident de dix ans ou de prendre à nouveau une décision après une nouvelle instruction, dans les trente jours de la notification de l'arrêt sous astreinte de 200 francs par jour de retard ; 4 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 600 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2001: - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : " Peuvent obtenir une carte dite " carte de résident " les étrangers qui justifient d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins trois années en France.- La décision d'accorder ou de refuser la carte de résident est prise en tenant compte des moyens d'existence dont l'étranger peut faire état, parmi lesquels les conditions de son activité professionnelle et, le cas échéant, des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France ..." qu'aux termes de l'article 18 bis de la même ordonnance, dans sa rédaction alors applicable : " Il est institué dans chaque département une commission du séjour des étrangers ... Cette commission est saisie par le préfet lorsqu'il envisage de refuser : - le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ; - la délivrance d'une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 de la présente ordonnance ; - la délivrance d'un titre de séjour à un étranger mentionné à l'article 25 (1 à 6 ) ... Si la commission émet un avis favorable à l'octroi ou au renouvellement du titre de séjour, celui-ci doit être délivré ..." ; Considérant que par lettre du 12 janvier 1990, Mme X..., de nationalité sénégalaise, a demandé au préfet du Rhône la délivrance d'une carte de résident ; que Mme X... demande l'annulation de la décision en date du 8 juillet 1991 par laquelle le préfet du Rhône, en lui délivrant une carte de séjour temporaire en qualité de visiteur, a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'une carte de résident ; qu'il est constant que Mme X..., qui résidait en France depuis moins de dix ans, n'était pas au nombre des étrangers mentionnés à l'article 15 ; que par suite, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 18 bis, de soumettre son cas à la commission de séjour des étrangers ; que lors de sa séance du 26 mars 1991, la commission n'a été consultée que sur le renouvellement de la carte de séjour temporaire "visiteur" ; que l'avis qu'elle a émis en indiquant que les ressources apparaissaient suffisantes pour permettre le renouvellement de la carte de séjour temporaire "visiteur" n'a pas pu avoir pour effet de lier le pouvoir de décision du préfet ou le pouvoir d'appréciation du juge sur sa demande de carte de résident ; que la requérante n'exerce aucune activité professionnelle et ne justifie d'aucune ressource personnelle ; que les ressources de son mari, polygame, sont insuffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; qu'ainsi, le préfet n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation qu'il a portée sur les moyens d'existence de la requérante ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant, en deuxième lieu qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante est l'épouse de M. X..., lequel réside en France avec une seconde épouse et l'enfant né de cette union ; que, par suite, en raison de la situation de polygamie de son mari, elle ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et soutenir que la décision litigieuse porterait au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; Considérant que, si la requérante déclare sans autre précision reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens qu'elle a présentés dans ses mémoires de première instance, elle ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en écartant ces moyens ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune contradiction de motifs, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions par lesquelles Mme X... demande à la cour d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de résident ou de prendre une nouvelle décision sur sa demande de délivrance d'une carte de résident dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 200 francs par jour de retard, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que, d'une part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X..., les sommes exposées par l'Etat et non comprises dans les dépens ; que, d'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative reprenant les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à la condamnation de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance partie perdante, à payer à Mme X... quelque somme que ce soit sur ce fondement ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions du MINISTRE DE L'INTERIEUR tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. 335-01-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Ordonnance 1945-11-02 art. 15, art. 18 bis, art. 14

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