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00LY02519

CETATEXT000007467327 J2XLX2001X03X0000002519 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/73/CETATEXT000007467327.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 29 mars 2001, 00LY02519, inédit au recueil Lebon 2001-03-29 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY02519 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu la requête enregistrée au greffe le 1er décembre 2000 présentée par M. A... CLOT, demeurant ... à La Verpillière

(38190)et par M. Jacques Z..., demeurant ... à La Verpillière
(38190); M. Y... et M. Z... demandent à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 0002408 en date du 10 octobre 2000 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur requête tendant à l'annulation des délibérations en date du 30 mars 2000 par lesquelles le conseil municipal de LA VERPILLIERE a voté les budgets primitifs de la commune ; 2 ) d'annuler ces délibérations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2001 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - les observations de Me X... de la SCP ADAMAS, avocat de la COMMUNE DE LA VERPILLIERE ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sur les fins de non-recevoir opposées par la COMMUNE DE LA VERPILLIERE : Considérant, d'une part, qu'à l'appui de leurs conclusions à fin d'annulation de l'ordonnance attaquée du 10 octobre 2000, M. Y... et M. Z... font valoir qu'ils ont produit des documents en réponse à la mise en demeure qui leur a été adressée par le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble ; que leur requête est ainsi suffisamment motivée ; Considérant, d'autre part, que les requérants ont acquitté le droit de timbre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la COMMUNE DE LA VERPILLIERE doivent être écartées ; Sur l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R.149-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : "Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ... -S'agissant des irrecevabilités prévues aux articles R.87-1, R.89, R.94, R.108 et R.116, la demande de régularisation peut prendre la forme de la mise en demeure prévue à l'article R.149-2 " et qu'aux termes de ce dernier article : " - A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé par le président de la formation de jugement dans une mise en demeure, les irrecevabilités prévues aux articles R.87-1, R.89, R.94, R.108 et R.116 ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne ..." ; Considérant que, par l'ordonnance attaquée du 10 octobre 2000, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme irrecevable la demande de M. Y... et de M. Z..., tendant à l'annulation des délibérations par lesquelles le conseil municipal de LA VERPILLIERE a adopté les budgets primitifs de la commune, au motif que les intéressés n'avaient donné aucune suite à la mise en demeure de produire la décision attaquée qui leur avait été adressée le 13 juillet 2000 et dont ils avait accusé réception le 18 juillet 2000 ; Considérant que M. Y... et M. Z... soutiennent qu'ils ont envoyé les décisions attaquées et les exemplaires supplémentaires qui leur avaient été réclamés au tribunal administratif dans le délai d'un mois qui leur était imparti ; qu'ils produisent une copie de l'avis par lequel le tribunal administratif de Grenoble a accusé réception le 16 août 2000 d'un envoi recommandé dont ils étaient les expéditeurs ; que s'ils précisaient dans le courrier qui accompagnait leur envoi qu'ils ne pouvaient produire que des projets de délibérations, ils indiquaient qu'ils n'avaient pas pu se procurer le texte des délibérations transmises au contrôle de légalité, compte tenu de la période des vacances ; que ces éléments suffisent à établir que M. Y... et M. Z... ont produit les décisions qu'ils défèrent au tribunal ; que, dès lors la demande de M. Y... et de M. Z... ne pouvait être regardée comme irrecevable ; que l'ordonnance attaquée ne peut par suite qu'être annulée ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Grenoble ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de M. Y... et de M. Z..., qui ne sont pas, dans la présente instance, partie perdante, à payer à la COMMUNE DE LA VERPILLIERE quelque somme que ce soit sur ce fondement ;Article 1er : L'ordonnance en date du 10 octobre 2 000 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble est annulée.Article 2 : La demande de M. Y... et de M. Z... est renvoyée devant le tribunal administratif de Grenoble.Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE LA VERPILLIERE présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 54-07-01-04-04-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - EXCEPTION D'ILLEGALITE - RECEVABILITE Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R149-1 Ordonnance 2000-XXXX 2000-10-10

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.