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97LY00219

CETATEXT000007467335 J2XLX2002X03X0000000219 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/73/CETATEXT000007467335.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 12 mars 2002, 97LY00219, inédit au recueil Lebon 2002-03-12 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00219 1E CHAMBRE C M. MILLET Mme LASTIER requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 27 janvier et 14 mars 1997, présentés pour la COMMUNE DE VAUJANY (Isère), représentée par Mes Bonnard et Mescheriakoff, avocats au barreau de Lyon ; La COMMUNE DE VAUJANY demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-1203 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 22 novembre 1996 ayant rejeté sa demande tendant à ce qu'ELECTRICITE DE FRANCE soit déclaré responsable de l'altération de la qualité de l'eau en provenance des installations de captage de la source du Couard et d'adduction jusqu'au réservoir de La Villette, à ce qu'un complément d'expertise soit ordonné à l'effet de chiffrer le coût de la remise en état de la source du Couard, vérifier si la station d'épuration actuelle peut recevoir 79 litres seconde en cas de raccordement des eaux du Couard et, dans la négative, décrire les travaux nécessaires au traitement d'un tel débit et chiffrer le surcoût de fonctionnement, et enfin à ce qu'EDF soit condamné à supporter les frais et l'expertise déjà ordonnée avec intérêts de droit à compter du jour du paiement et à lui verser 10000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de reconnaître la responsabilité d'EDF et d'ordonner une expertise à l'effet de chiffrer le montant de ses obligations vis à vis de la commune ; 3 ) de décider que les sommes en cause seront assorties des intérêts de droit à compter de l'enregistrement de la requête introductive d'instance, capitalisations demandées incluses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2002: - le rapport de M. MILLET, premier conseiller ; - les observations de Me ARNOULD, avocat de la COMMUNE DE VAUJANY et de Me DIUER, avocat d'EDF ; - et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement; Sur les conclusions tendant à la condamnation d'ELECTRICITE DE FRANCE : Considérant que pour rechercher devant le Tribunal administratif la responsabilité d'ELECTRICITE DE FRANCE à raison de l'altération de la qualité de l'eau en provenance des installations de captage de la source du Couard que l'établissement public national a dû réaliser pour rétablir l'alimentation en eau potable des hameaux les plus élevés de la commune qui avait été affectée par les travaux d'aménagement de la chute de Grand'Maison, la COMMUNE DE VAUJANY (Isère) s'est exclusivement fondée, dans ses productions successives, sur le non respect de l'engagement qu'E.D.F. avait pris à son égard dans la convention du 7 décembre 1989; qu'elle n'a ainsi recherché que la responsabilité contractuelle d'ELECTRICITE DE FRANCE ; que même si elle s'est effectivement référée à de nombreuses reprises à l'article 12 du cahier des charges du traité de concession à ELECTRICITE DE FRANCE de la chute d'eau de Grand'Maison en application duquel la convention a été passée, elle n'a jamais fait valoir, ainsi qu'elle le fait en appel, que sa portée réglementaire à l'égard des tiers lui ouvrait droit à rechercher la responsabilité délictuelle d'ELECTRICITE DE FRANCE ; qu'il en résulte que ses conclusions d'appel fondées sur la responsabilité délictuelle d'ELECTRICITE DE FRANCE dans la réalisation des dommages dont elle a été victime reposent sur une cause juridique distincte de celle invoquée dans le délai de recours contentieux et constituent une demande nouvelle irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VAUJANY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative reprenant les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la COMMUNE DE VAUJANY à payer à ELECTRICITE DE FRANCE une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VAUJANY est rejetée.Article 2 : Les conclusions d'ELECTRICITE DE FRANCE tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 54-07-01-04-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS IRRECEVABLES Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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