CETATEXT000007467336 J2XLX2002X03X0000000241 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/73/CETATEXT000007467336.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 28 mars 2002, 99LY00241, inédit au recueil Lebon 2002-03-28 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY00241 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. BONNET Vu, enregistré au greffe de la Cour le 21 janvier 1999, la décision n° 181763 en date du 30 décembre 1998 par laquelle le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé l'arrêt n° 95LY00134 de la Cour en date du 12 juin 1996 rejetant la requête présentée pour la SNC ETABLISSEMENTS BONNET, anciennement SARL BONNET, dont le siège est situé à Habère-Poche
(74420), par Me X..., avocat au barreau de Thonon-les-Bains, et, d'autre part, renvoyé l'affaire devant la Cour ; Vu ladite requête, enregistrée le 20 janvier 1995, présentée pour la SNC ETABLISSEMENTS BONNET qui demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n° 933076 du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble en date du 18 novembre 1994 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles la SARL BONNET a été assujettie au titre des années 1985 à 1987 ; 2 ) de prononcer la décharge demandée et de condamner l'Etat à lui verser une somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2002 : le rapport de M. GAILLETON, président ; et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 9 novembre 2000 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Haute-Savoie a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 204 094 francs, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la SARL BONNET, devenue depuis la SNC ETABLISSEMENTS BONNET, a été assujettie au titre de l'année 1985, et de 125 141 francs de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés de l'année 1987 ; que les conclusions de la requête de la SNC ETABLISSEMENTS BONNET relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R.* 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL BONNET a reçu notification le 31 août 1993 de la décision du directeur des services fiscaux de la Haute-Savoie rejetant sa réclamation, et a posté le vendredi 29 octobre 1993 à Habère-Poche (Haute-Savoie) sa demande au Tribunal administratif de Grenoble, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que même si le lundi 1er novembre était un jour férié, et que des congés scolaires sont traditionnellement accordés pendant cette période de l'année, cette double circonstance ne suffisait pas à rendre prévisible un allongement de la durée d'acheminement du courrier ; que la demande dont s'agit doit, dès lors, être regardée comme ayant été postée en temps utile pour parvenir au greffe du Tribunal administratif de Grenoble avant l'expiration, le mardi 2 novembre 1993 à minuit, du délai prévu par l'article R.* 199-1 précité ; que, par suite, et nonobstant la circonstance qu'elle ait été enregistrée au greffe de ce Tribunal seulement le mercredi 3 novembre, c'est à tort que, par l'ordonnance du 18 novembre 1994, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble l'a rejetée pour tardiveté ; que ladite ordonnance doit, dès lors, être annulée en tant qu'elle statue sur les conclusions de la demande de la SARL BONNET restant en litige ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions ; Sur la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Sous peine de nullité, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1°) Les entreprises dont l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement et dont le chiffre d'affaires n'excède pas 3 000 000 F ; 2°) Les autres entreprises industrielles et commerciales, lorsque leur chiffre d'affaires n'excède pas 900 000 F ... " ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque la comptabilité d'une entreprise enregistre des opérations ressortissant à la fois aux deux catégories d'activités ci-dessus, la limitation à trois mois de la durée de la vérification ne s'applique qu'à la double condition que le chiffre d'affaires global n'excède pas 3 000 000 de francs et que celui afférent aux opérations autres que celles visées au 1° de l'article L. 52 ne dépasse pas lui-même 900 000 francs ; qu'une vérification globale de plusieurs exercices peut durer plus de trois mois dès lors que le chiffre d'affaires d'un seul d'entre eux excède les limites ainsi fixées; Considérant qu'il est constant que la SARL BONNET a réalisé au titre de l'exercice clos en 1987 un chiffre d'affaires excédant la somme de 3 000 000 de francs ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure de vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet serait irrégulière pour avoir duré plus de trois mois ; Considérant, en second lieu, que si, en vertu du livre des procédures fiscales, les opérations de vérification de comptabilité doivent se dérouler au siège de l'entreprise vérifiée et si au nombre des garanties que les contribuables tiennent des dispositions des articles L. 47 à L. 52 du livre des procédures fiscales, figure la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité s'est déroulée au siège de l'entreprise ; que dans ces conditions, il appartient à la SNC ETABLISSEMENTS BONNET de démontrer que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues avec la SARL BONNET, ce qu'elle ne fait ni en se bornant à relever que les redressements et pénalités envisagés à l'issue de la vérification ont été ultérieurement réduits ou abandonnés, ni en soutenant que des échanges écrits ont eu lieu avec le vérificateur, dès lors qu'il n'est pas établi que de tels échanges, qui peuvent être utiles à la matérialisation des termes du débat oral, se seraient en l'espèce, notamment en raison de leur fréquence ou de leur teneur, substitués à celui-ci ; que, s'agissant de la procédure d'imposition, la société requérante ne peut utilement se prévaloir sur ce point de la doctrine administrative qu'elle invoque ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que les impositions restant en litige procèdent de la réintégration dans les bénéfices imposables de la SARL BONNET, qui exploitait notamment un commerce d'articles de sport, de provisions, d'un montant respectif de 116 270 francs et 64 900 francs, qu'elle avait constituées au titre de chacun des exercices clos en 1986 et 1987 pour faire face à la dépréciation de matériels de skis ; que la société requérante soutient que la totalité de ces matériels avaient été achetés en vue de leur vente, après une brève période de location pour certains d'entre eux, et que, constituant ainsi des stocks de l'entreprise, et non des immobilisations, leur dépréciation devait être constatée par voie de provisions, et non d'amortissements comme le soutient l'administration pour justifier des redressements ; Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, l'activité de location de skis ainsi réalisée par la SARL BONNET n'était ni accessoire ni exceptionnelle, et que, d'autre part, la durée d'affectation à la location des matériels concernés s'étalait sur plusieurs exercices ; que, dans ces conditions, l'administration a pu à bon droit regarder comme des immobilisations les skis en stock à la clôture de chaque exercice litigieux et qui avaient fait l'objet d'une location au cours dudit exercice ; Considérant, s'agissant des provisions constatées au titre des stocks de skis neufs, qu'aux termes de l'article 39.1, du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : ... 5 Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ...", et qu'aux termes de l'article 38,3, du même code : " ...les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient ..." ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des matières ou produits qu'elle possède en stock ou une catégorie déterminée d'entre eux a, à la date de clôture de l'exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation; que pareille provision ne peut cependant être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante ; que la SNC ETABLISSEMENTS BONNET ne conteste pas, comme le soutient l'administration à titre subsidiaire, que la SARL BONNET s'est bornée à pratiquer sur l'ensemble desdits matériels un taux de dépréciation global forfaitaire ; qu'ainsi, les provisions en litige ne répondent pas aux exigences des dispositions précitées du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de qui précède que la SARL BONNET n'est pas fondée à demander la décharge des impositions restant en litige ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les conclusions présentées à cette fin par la SNC ETABLISSEMENTS BONNET ne sont pas chiffrées et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées pour irrecevabilité ;Article 1er : A concurrence d'une somme de 204 094 francs, en ce qui concerne la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la SARL BONNET a été assujettie au titre de l'année 1985, et de 125 141 francs en ce qui concerne celle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1987, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de requête de la SNC ETABLISSEMENTS BONNET.Article 2 : L'ordonnance n° 933076 du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble en date du 18 novembre 1994 est annulée en tant qu'elle statue sur les conclusions de la demande de la SARL BONNET restant en litige à la suite du dégrèvement partiel des impositions mentionnées à l'article 1er ci-dessus .Article 3 : Les conclusions restant en litige de la demande présentée par la SARL BONNET devant le Tribunal administratif de Grenoble, ainsi que le surplus des conclusions de la requête de la SNC ETABLISSEMENTS BONNET, sont rejetés. 19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS CGI 38 CGI Livre des procédures fiscales R199-1, L52, L47 à L52, 39 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 2001-373 2001-04-27 Ordonnance 2000-916 2000-09-19