CETATEXT000007467339 J2XLX2002X03X0000000280 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/73/CETATEXT000007467339.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 19 mars 2002, 99LY00280, inédit au recueil Lebon 2002-03-19 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY00280 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrée le 9 février 1999 , sous le n 99LY0534, la requête présentée pour M. Jean-Jacques X..., demeurant ...,
(63360), par Me Z..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96401 en date du 15 décembre 1998 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 5 février 1996 du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE confirmant la décision de l'inspecteur du travail du 25 septembre 1995 autorisant son employeur, la SA RENAULT AGRICULTURE, à le licencier pour faute ; 2 ) d'annuler la dite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu l'ordonnance n 2000-916 du 19 décembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu la loi n 83-675 du 26 juillet 1983 ; Vu la loi n 95-884 portant amnistie ; Vu le décret n 83-1160 du 26 décembre 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2002 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - les conclusions de Me Y..., pour la S.A. RENAULT-AGRICULTURE; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., ancien salarié et membre du conseil d'administration de la société RENAULT AGRICULTURE, conteste les décisions par lesquelles l'inspecteur du travail de l'Allier, puis le ministre du travail saisi d'un recours hiérarchique, ont autorisé son employeur à le licencier en raison des malversations commises à l'occasion de l'exercice de ses fonctions de comptable ; qu'il n'articule devant la Cour administrative d'appel de Lyon aucun autre moyen que ceux qu'il avait présentés devant les premiers juges ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens du requérant ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; Considérant qu'aux termes de l'article R.741-12 du code de justice administrative, "Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3000 euros." ; que la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 1000 euros ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 1000 euros. 66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES Code de justice administrative R741-12