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96LY02769 96LY02770

CETATEXT000007467358 J2XLX2001X05X0000002769 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/73/CETATEXT000007467358.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 29 mai 2001, 96LY02769 96LY02770, inédit au recueil Lebon 2001-05-29 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY02769 96LY02770 1E CHAMBRE C M. FRAISSE M. VESLIN (1ère chambre), Vu 1 ), enregistrée le 23 décembre 1996sous le n 96LY02769, la requête présentée pour M. et Mme Michel Y... demeurant chemin des Anciens Lavoirs, Pont Chabrol, à Craponne (Rhône), et tendant à ce que la cour : - annule le jugement n 9402449 du 31 octobre 1996 en tant que le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 50.000 francs en réparation des dommages causés à leur propriété par des inondations survenues lors de crues de la rivière de l'Yzeron ; - condamne l'Etat à leur verser la somme de 50.000 francs, outre intérêts de droit à compter de la réclamation préalable ; - condamne l'Etat à leur verser la somme de 8.000 francs au titre des frais d'instance non compris dans les dépens ; Vu 2 ), enregistrée le 23 décembre 1996 sous le n 96LY02770, la requête présentée pour M. et Mme Y... demeurant chemin des Anciens Lavoirs, Pont Chabrol, à Craponne (Rhône), et tendant à ce que la cour : - annule le jugement n 9402449 du 31 octobre 1996 en tant que le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la COMMUNE DE CRAPONNE (Rhône) à leur verser la somme de 50.000 francs en réparation des dommages causés à leur propriété par des inondations survenues lors de crues de la rivière de l'Yzeron ; - condamne ladite commune à leur verser la somme de 50.000 francs, outre intérêts de droit à compter de la réclamation préalable ; - condamne ladite commune à leur verser la somme de 8.000 francs au titre des frais d'instance non compris dans les dépens ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi du 16 septembre 1807 relative au dessèchement des marais, en son article 33 ; Vu le code des communes ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2001 : - le rapport de M. FRAISSE, premier conseiller ; - les observations de Me VIANES, avocat de M. et Mme Y... Michel et de Me PHILIPPE, avocat de la COMMUNE DE CRAPONNE ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Considérant que les requêtes susvisées de M. et Mme Y... sont dirigées contre le même jugement et tendent, l'une et l'autre, à l'indemnisation des conséquences dommageables de plusieurs inondations dont a été l'objet leur propriété située en bordure de la rivière de l'Yzeron ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ; Considérant qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires les y contraignant, l'Etat et les communes n'ont pas l'obligation d'assurer la protection des propriétés riveraines des cours d'eau navigables ou non navigables contre l'action naturelle des eaux ; qu'il ressort au contraire de l'article 33 de la loi du 16 septembre 1807 que cette protection incombe aux propriétaires intéressés notamment par la construction de digues ; que, toutefois, la responsabilité des collectivités publiques peut être engagée lorsque les dommages subis ont été provoqués ou aggravés soit par l'existence ou le mauvais état d'entretien d'ouvrages publics, soit par une faute commise par l'autorité administrative ; Considérant qu'une note de renseignements d'urbanisme délivrée par l'administration à un administré ou à un notaire chargé de procéder à la mutation d'un immeuble doit faire état des dispositions d'urbanisme applicables à cet immeuble ainsi que des limitations administratives au droit de propriété ; que la note de renseignements, délivrée le 22 mai 1987 par le directeur départemental de l'équipement à Me X..., notaire chargé de la vente d'un bien immobilier à M. et Mme Y..., indiquait que le terrain était situé en zone ND b du plan d'occupation des sols mais ne mentionnait aucune limitation administrative au droit de propriété ; que, d'une part, l'indication de la zone permettait aux intéressés de se reporter au règlement du plan pour connaître les règles précises de constructibilité applicables au terrain concerné; que, d'autre part, les requérants n'invoquent l'existence d'aucune règle, alors applicable, tel un périmètre de risque ou un plan particulier de protection, interdisant toute construction sur leur terrain en raison d'un risque d'inondation ; que, dans ces conditions, et à supposer même que la note de renseignements ait été rédigée au nom de l'Etat, celui-ci n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité en ne mentionnant pas de risques d'inondation ; Considérant qu'aux termes de l'article L.131-2 du code des communes, devenu l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales : "La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 6 Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations ... et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure " ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le maire de la COMMUNE DE CRAPONNE ait eu connaissance suffisamment à l'avance de l'imminence des crues de l'Yzeron intervenues au cours des années 1989 à 1993 pour en informer les intéressés ; qu'en raison du caractère exceptionnel des crues antérieures à cette période, dont les requérants déclarent avoir été informés par les voisins avant l'achat de leur maison, la commune n'a pas commis d'illégalité en ne créant pas, au cours des années en cause, un service public communal d'alerte en cas de crue ; qu'ainsi il n'est établi aucune faute de la commune de nature à engager sa responsabilité ; Considérant qu'il s'ensuit que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes d'indemnisation ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, s'opposent à ce l'Etat et la COMMUNE DE CRAPONNE, qui ne sont pas les parties perdantes, soient condamnés à verser à M. et Mme Y... une somme quelconque au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en outre, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune ;Article 1er : Les requêtes susvisées de M. et Mme Michel Y... sont rejetées.Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE CRAPONNE tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. 60-02-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME Code de justice administrative L761-1 Code des communes L131-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code général des collectivités territoriales L2212-2 Loi 1807-09-16 art. 33

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