CETATEXT000007467359 J2XLX2001X05X0000002924 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/73/CETATEXT000007467359.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 3 mai 2001, 97LY02924, inédit au recueil Lebon 2001-05-03 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02924 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 décembre 1997, présentée pour M. Abdeka Y..., demeurant La Buisserate- porte L 901- ... par Me X..., avocat au barreau de Grenoble ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 971587 en date du 29 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 février 1997 par lequel le ministre de l'intérieur a ordonné son expulsion du territoire français et de l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 25 février 1997 fixant le pays de renvoi ; 2 ) d'annuler ces décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n 97-34 du 15 janvier 1997 ; Vu le décret n 97-1191 du 19 décembre 1997 ; Vu le décret n 82-389 du 10 mai 1982 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2001 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté d'expulsion : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret susvisé du 13 janvier 1997 : " Le ministre de l'intérieur reste compétent pour statuer sur les propositions d'expulsion soumises à l'avis de la commission d'expulsion prévue par l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée avant la publication du présent décret. " ; que, la commission d'expulsion ayant émis un avis sur l'expulsion de M. Y... le 17 juin 1996, le MINISTRE DE L'INTERIEUR était compétent pour prendre l'arrêté litigieux en application des dispositions précitées de l'article 9 du décret du 13 janvier 1997 ; Considérant qu'il ressort des pièces produites par le MINISTRE DE L'INTERIEUR que ce dernier s'est prononcé sur l'expulsion de M. Y... au vu notamment du procès-verbal de la séance de la commission d'expulsion qui lui a été transmis en annexe à un courrier enregistré le 16 janvier 1997 au fichier central du ministère avec l'avis de ladite commission ; que cet avis, qui mentionne les faits reprochés au requérant, est suffisamment motivé ; que, dès lors, nonobstant la circonstance qu'un délai de huit mois s'est écoulé entre la consultation de la commission d'expulsion et l'intervention de l'arrêté attaqué, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière ; Considérant, enfin, que l'arrêté du 3 février 1997, qui vise les textes applicables et l'avis de la commission d'expulsion, qui précise que M. Y... "s'est rendu coupable, courant 1993, courant 1994, d'infraction à la législation sur les stupéfiants (en l'espèce, de la résine de cannabis) " et indique qu'en raison de l'ensemble de son comportement, sa présence sur le territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, satisfait aux exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public." ; qu'aux termes des dispositions de l'article 25 de la même ordonnance : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article 23 : ... 3 L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ... Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger entrant dans l'un des cas énumérés aux 3 ... peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application des articles 23 et 24 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans ." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en 1993 et 1994, M. Y..., ressortissant algérien, arrivé en France en 1973, s'est rendu coupable d'acquisition, de détention, d'offre et cession et de contrebande de stupéfiants, portant globalement sur 24 kilos de résine de cannabis, et a été condamné à cinq ans d'emprisonnement par un jugement du tribunal de grande instance de Brest en date du 28 février 1995; Considérant que les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur n'ait pas, en l'espèce, examiné l'ensemble des éléments relatifs au comportement de M. Y... et aux différents aspects de sa situation pour déterminer si, après l'infraction commise par ce dernier, sa présence sur le territoire français constituait une menace grave pour l'ordre public ; qu'ainsi le moyen tiré d'une prétendue erreur de droit doit être rejeté ; Considérant que, compte tenu des faits reprochés à M. Y..., et alors même que l'arrêté litigieux a été pris avant que sa libération ne soit prévisible, le préfet de l'Isère n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, en estimant que la présence sur le territoire du requérant constituait une menace grave pour l'ordre public ; Considérant que si M. Y... fait valoir qu'il vit en France depuis de longues années avec son épouse et ses sept enfants, la mesure d'expulsion, eu égard à la gravité des faits qu'il a commis, n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit au respect de la vie familiale de M. Y... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de l'arrêté fixant le pays de destination : Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'intérieur du 1 de l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions individuelles : " Les décisions administratives individuelles dont la liste figure en annexe sont prises, soit par le ministre de l'intérieur, seul ou conjointement avec d'autres ministres, soit par décret selon que les dispositions en vigueur donnent compétence aux uns ou à l'autre. Toutefois, restent applicables les dispositions en vigueur à la date de publication du présent décret qui attribuent compétence pour prendre de telles décisions au préfet ..." ; que, parmi les décisions administratives individuelles prises par le ministre de l'intérieur, ne figure pas celle fixant le pays de destination d'un étranger frappé d'une mesure d'expulsion ; que, d'autre part, à la date de la décision, aucune disposition ne désignait l'autorité compétente pour fixer le pays de renvoi, par une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même ainsi qu'il est dit à l'article 27 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'en l'absence de disposition contraire, le préfet était compétent, en vertu des pouvoirs qu'il tient du décret susvisé du 10 mai 1982, à effet d'assurer l'exécution des décisions ministérielles et, à ce titre, fixer le pays de renvoi dans le respect des conditions posées notamment par l'article 27 bis de l'ordonnance précitée ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Considérant qu'en se bornant à faire valoir que l'Algérie est en situation de guerre civile et qu'il serait sans ressources dans son pays d'origine, M. Y... n'établit pas que le préfet de l'Isère a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en désignant l'Algérie comme pays de renvoi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Abdeka Y... est rejetée. 335-02 ETRANGERS - EXPULSION Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 1997-01-13 art. 9 Décret 82-389 1982-05-10 Décret 97-1191 1997-12-19 art. 1 Décret 97-34 1997-01-15 art. 2 Loi 1979-07-11 Ordonnance 1945-11-02 art. 23, art. 27 ter, art. 27 bis
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.