CETATEXT000007467363 J2XLX2001X05X0000020352 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/73/CETATEXT000007467363.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 3 mai 2001, 97LY20352, inédit au recueil Lebon 2001-05-03 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY20352 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une Cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la Cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par M. Jean BOURGUE, demeurant ... ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy le 13 février 1997 ; M. BOURGUE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n 952501 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Dijon ayant rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune de Pont-sur-Yonne ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2001: - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article 1414 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " Sont à compter de 1992, exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : ... - 2 les contribuables âgés de plus de 60 ans ... qui ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente au sens de l'article 1417 ; ..." ; que l'article 1390 du même code vise les contribuables qui occupent leur logement soit seuls ou avec leurs conjoints, soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Philippe BOURGUE , fils de M. et Mme X..., qui n'était pas à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu, a mentionné dans ses déclarations de revenus de l'année 1992, avant et après son mariage survenu au cours de l'année 1992, être au 1er janvier 1993, domicilié chez ses parents à Pont sur Yonne avec son épouse ; que M. Jean BOURGUE soutient que son fils n'avait pas en réalité son domicile à cette adresse, et produit une attestation selon laquelle celui-ci avait loué un studio aux Arcs (Savoie) pour la période du 10 décembre 1992 au 26 décembre 1992 et du 2 janvier 1993 au 26 avril 1993 ; que pour la période du 26 décembre 1992 au 2 janvier 1993, il indique que son fils résidait chez un collègue mais n'apporte aucun élément de justification permettant de regarder le fait ainsi allégué comme établi et d'infirmer ainsi les données objectives avancées par l'administration ; qu'ainsi, M. Jean BOURGUE n'occupait pas son logement dans les conditions prévues à l'article 1390 du code général des impôts et ne pouvait, dès lors, prétendre à l'exonération de la taxe d'habitation pour l'année 1993 ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune de Pont sur Yonne ;Article 1er :La requête de M. Jean BOURGUE est rejetée. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES 19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION CGI 1414, 1390
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.