← France

96LY20380

CETATEXT000007467365 J2XLX2001X05X0000020380 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/73/CETATEXT000007467365.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 3 mai 2001, 96LY20380, inédit au recueil Lebon 2001-05-03 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY20380 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. MILLET Vu l'arrêt en date du 21 décembre 2000 par lequel la Cour, avant de statuer sur la requête de la SARL Société Nouvelle Marchal tendant à l'annulation du jugement n° 935416 du Tribunal administratif de Dijon en date du 12 décembre 1995 en tant qu'il rejette ses conclusions en décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle reste assujettie au titre de l'année 1989 dans les rôles de la ville d'Auxerre, a décidé qu'il sera procédé, contradictoirement avec cette société, à un supplément d'instruction aux fins pour le ministre de l'économie des finances et de l'industrie, de produire devant elle, dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit arrêt, les pièces permettant d'établir la date à laquelle l'autorité chargée d'homologuer les rôles dont s'agit a fixé leur mise en recouvrement, en produisant la photocopie certifiée conforme à l'original de l'entier rôle ; ---- ---- ---- ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2001 : - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un arrêt en date du 21 décembre 2000, la Cour, avant de statuer sur la requête de la SARL Société Nouvelle Marchal tendant à l'annulation du jugement susvisé du Tribunal administratif de Dijon du 12 décembre 1995 en tant qu'il rejette ses conclusions en décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle reste assujettie au titre de l'année 1989 dans les rôles de la ville d'Auxerre, a décidé qu'il sera procédé, contradictoirement avec cette société, à un supplément d'instruction aux fins pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de produire devant elle, dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit arrêt, les pièces permettant d'établir la date à laquelle l'autorité chargée d'homologuer les rôles dont s'agit a fixé leur mise en recouvrement, en produisant la photocopie certifiée conforme à l'original de l'entier rôle ; Considérant que le mémoire et les documents produits à cette fin par le ministre ont été enregistrés au greffe de la Cour avant la date de la clôture de l'instruction résultant des dispositions du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que lesdits documents ont été produits après l'expiration du délai d'un mois susmentionné, la fin de non recevoir opposée aux conclusions du ministre par la SARL Société Nouvelle Marchal doit être écartée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les pièces ainsi versées attestent que l'autorité compétente pour les homologuer, a fixé au 30 décembre 1992 la date de mise en recouvrement des rôles, soit avant l'expiration du délai de prescription prévu à l'article L. 174 du livre des procédures fiscales ; qu'il s'ensuit que le moyen de la SARL Société Nouvelle Marchal tiré de la prescription de l'imposition litigieuse manque en fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Société Nouvelle Marchal n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL Société Nouvelle Marchal la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la SARL Société Nouvelle Marchal est rejetée. 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS CGI Livre des procédures fiscales L174 Code de justice administrative R613-2, L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.