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97LY21340

CETATEXT000007467367 J2XLX2001X05X0000021340 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/73/CETATEXT000007467367.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 15 mai 2001, 97LY21340, inédit au recueil Lebon 2001-05-15 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY21340 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN (1ère chambre), Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour M. et Mme Gaston X..., demeurant ..., par Me Bernard Y..., avocat ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de NANCY le 13 juin 1997 ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n° 965877-966290, en date du 15 avril 1997, par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la décision implicite et de la décision explicite du 31 mai 1996 par lesquelles le préfet de l'Yonne a rejeté leur demande d'indemnité et à la condamnation de l'ETAT à leur payer la somme de 1.000.000 francs en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif illégal, par décision dudit préfet en date du 11 avril 1991, ainsi que la somme de 15.000 francs au titre des frais irrépétibles ; 2 ) d'annuler les décisions implicites et explicites de rejet de l'indemnité sollicitée et de condamner l'ETAT à leur payer la somme de 1.000.000 francs, avec les intérêts de droit à compter de la réception de leur demande indemnitaire; 3 ) de condamner l'ETAT à leur payer la somme de 15.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 1997, présenté pour l'ETAT par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; il demande à la cour de rejeter la requête ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2001: - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'ETAT sur le fondement de la faute commise par le préfet de l'Yonne en délivrant un certificat d'urbanisme négatif : Considérant que M. et Mme X... demandent la réparation des préjudices matériels et des troubles dans leurs conditions d'existence qu'ils auraient subis du fait du certificat d'urbanisme négatif que le préfet de l'Yonne leur a délivré le 11 avril 1991, pour des terrains leur appartenant, situés sur le territoire de la commune de CHIGY, cadastrés sous les n°s 486, 487, 488 et 489, d'une superficie totale de 74.487 m2, et qui a été annulé par jugement du tribunal administratif de DIJON en date du 20 avril 1993, devenu définitif ; que, cependant, ils n'établissent pas que les préjudices qu'ils allèguent, liés à l'impossibilité de lotir désormais les terrains dont s'agit à défaut de pouvoir raccorder les futures constructions à une station d'épuration, présentent un lien direct de causalité avec ce certificat d'urbanisme négatif du 11 avril 1991, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'ils avaient, avant cette date, obtenu plusieurs certificats d'urbanisme positifs, pour les mêmes terrains, le 15 juin 1984, le 4 mars 1987 et le 5 septembre 1989, en ont obtenu encore après cette date, notamment le 8 mars 1996, et se sont vu même délivrer une autorisation de lotissement le 4 mars 1987, pour une superficie de 7.284 m2, sans qu'aucun de ces projets n'aboutisse alors et qu'aucune transaction n'intervienne ; que les pièces produites par les requérants font seulement état de l'intérêt porté par des promoteurs immobiliers, plusieurs années avant ou après la décision litigieuse, sur les projets de lotissement qu'ils leur avaient soumis, mais ne comportent aucun engagement et émettent au contraire des réserves sur la faisabilité du projet, notamment au regard des possibilités d'assainissement ; que la lettre dont se prévalent les requérants, émanant du SYNDICAT MIXTE POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DU SENONAIS, datée du 18 juillet 1989, ne fait état que de l'existence d'un "client potentiel" ; que la délibération de la commune de CHIGY qu'ils produisent, en date du 14 mars 1990, se réfère à un autre certificat d'urbanisme négatif en date du 10 mars 1990 ; que la lettre du sous-préfet de Sens en date du 12 juillet 1990 constitue une simple demande d'information sur ce dernier dossier, adressée à l'ingénieur de la subdivision de l'équipement de Sens ; que, si ces documents accréditent globalement la réalité d'un projet de lotissement des terrains des requérants, dont le contenu paraît cependant avoir évolué dans le temps, et l'intérêt de principe qu'il a pu susciter de la part de promoteurs immobiliers et collectivités publiques, ils n'établissent pas que le certificat d'urbanisme négatif litigieux a privé les intéressés d'une chance sérieuse de réaliser cette opération ; que, dans ces conditions, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 15 avril 1997, le tribunal administratif de DIJON a regardé les préjudices allégués comme ni directs ni certains et a en conséquence rejeté leur demande d'indemnité dirigée à l'encontre de l'ETAT ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'ETAT, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée. 60-02-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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