CETATEXT000007467373 J2XLX2001X12X0000001765 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/73/CETATEXT000007467373.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 31 décembre 2001, 98LY01765, inédit au recueil Lebon 2001-12-31 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01765 2E CHAMBRE C M. CHARLIN M. BONNET Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la Cour les 25 septembre et 16 décembre 1998, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1er, 3 et 4 du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 28 avril 1998 prononçant, d'une part, un non lieu à statuer à concurrence des dégrèvements de taxe professionnelle intervenus en cours d'instance, accordant, d'autre part, à M. X... une réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il reste assujetti au titre des années 1985 à 1990 dans les rôles de la commune de Thionne, (Allier), condamnant, enfin, l'Etat à lui verser une somme de 3 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de remettre intégralement à la charge de M. X... les cotisations litigieuses dont la réduction a été accordée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n 2000-916 du 19 septembre 200 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n 2001-373 du 27 avril 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2001 : - le rapport de M. CHARLIN, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par son jugement du 28 avril 1998, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, sur le fondement des dispositions du V de l'article 1478 du code général des impôts, accordé à M. X... une réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1985 à 1990 dans les rôles de la commune de Thionne (Allier) ; Considérant que si postérieurement au recours du ministre, Me Y..., en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de M. X..., a, par un mémoire enregistré le 31 mai 2000, déclaré renoncer au bénéfice de la chose jugée par le jugement attaqué du Tribunal administratif, cette renonciation ne saurait priver d'objet le recours du ministre qui doit obtenir le rétablissement des impositions dont le Tribunal a prononcé la réduction pour pouvoir de nouveau les mettre en recouvrement ; qu'il y a lieu en conséquence de statuer sur ledit recours ; Sur les conclusions du ministre tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement : Considérant que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas recevable à demander l'annulation de l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ayant prononcé un non lieu à statuer à hauteur des dégrèvements de 37 302 francs, 39 459 francs, 27 571 francs, 25 542 francs, 24 705 francs et 23 388 francs accordés par une décision du directeur des services fiscaux de l'Allier du 27 avril 1994 sur les cotisations de taxe professionnelle auxquelles M. X... avait été assujetti respectivement au titre des années 1985 à 1990 ; que, par suite, les conclusions mentionnées ci-dessus doivent être rejetées ; Sur les conclusions du ministre tendant au rétablissement des cotisations de taxe professionnelle auxquelles M. X... reste assujetti au titre des années 1985 à 1990 : Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : "I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. ( ...) V. La valeur locative est corrigée en fonction de la période d'activité pour les exploitants d'hôtels de tourisme saisonniers classés dans les conditions fixées par le ministre chargé du tourisme, les restaurants, les établissements de spectacles ou de jeux ainsi que les établissements thermaux." ; qu'il résulte de ces dispositions que les établissements de jeux et de spectacles, dont la valeur locative est corrigée en fonction de leur durée annuelle d'activité sont ceux dans lesquels des jeux d'argent ou de hasard sont exploités et ceux qui donnent des représentations mettant en scène des artistes ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le parc de loisirs exploité au lieudit Les Gouttes par M. X... offre à la clientèle un choix d'attractions diverses et de nature récréative, telles que des manèges, des mini-golfs, des plans d'eau réservés à la baignade, au canotage ou à la pêche, enfin la possibilité de visiter un parc animalier ; que, d'une part, le caractère ludique des activités proposées par M. X... ne suffit pas à le faire regarder comme exploitant un établissement de jeux, au sens de l'article 1478, V, précité ; que, d'autre part, la seule présence d'animaux vivant en liberté sur un espace que les visiteurs sont autorisés à parcourir en voiture ne saurait davantage conférer au parc le caractère d'un établissement de spectacles ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif a estimé que l'entreprise de M. X... constituait un établissement de spectacles et de jeux au sens des dispositions précitées de l'article 1478, V, et a accordé, en conséquence, à l'intéressé une réduction des cotisations de taxe professionnelle qui lui ont été réclamés au titre des années 1985 à 1990 dans les rôles de la commune de Thionne et correspondant à une diminution de la valeur locative des immobilisations affectées à l'ensemble des activités de jeux et au parc animalier ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par M. X... devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; Considérant que, les cotisations restant en litige ayant été établies conformément à la loi, M. X... ne peut utilement se prévaloir de ce que d'autres contribuables, dans des situations comparables à la sienne, auraient pu bénéficier des dispositions dudit article 1478, V, du code général des impôts pour le calcul de la taxe professionnelle à laquelle ils étaient assujettis ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à demander la remise à la charge de M. X... des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il restait assujetti au titre des années 1985 à 1990, dans les rôles de la commune de Thionne, compte tenu des dégrèvements prononcés le 27 avril 1994 par le directeur des services fiscaux de l'Allier ; Sur les conclusions du ministre tendant à l'annulation de l'article 4 du jugement : Considérant que l'administration fiscale a accordé à M. X... d'importants redressements postérieurement à l'introduction de sa demande devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; qu'en dépit de ce qui vient d'être jugé ci-dessus, l'Etat reste partie partiellement perdante au litige de première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Tribunal administratif ait fait une inexacte appréciation des frais exposés en première instance par M. X... ; que par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a condamné l'Etat à payer à M. X... une somme de 3 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur les conclusions de M. X... tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'en renonçant au bénéfice du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, M. X... doit être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser dans le présent litige une somme de 6 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, repris à l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;Article 1er : L'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 28 avril 1998 est annulé.Article 2 : Les cotisations de taxe professionnelle auxquelles M. François X... reste assujetti au titre des années 1985 à 1990, compte tenu des dégrèvements prononcés le 27 avril 1994 par le directeur des services fiscaux de l'Allier, sont remises intégralement à sa charge.Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.Article 4 : Il est donné acte à M. François X... du désistement de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 6 000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 54-05-05-01 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - ABSENCE CGI 1478 Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.