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01LY01767

CETATEXT000007467375 J2XLX2001X12X0000001767 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/73/CETATEXT000007467375.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 20 décembre 2001, 01LY01767, inédit au recueil Lebon 2001-12-20 Cour administrative d'appel de Lyon 01LY01767 1E CHAMBRE C M. du BESSET Mme LASTIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 août 2001, présentée pour M. Y..., demeurant chef-lieu, 74250 PEILLONNEX, par Me X... ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 15 juin 2001, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 mars 2000, par lequel le maire de la COMMUNE DE PEILLONNEX a délivré un permis de construire à M. A... et MME Z... ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3 ) de condamner la COMMUNE DE PEILLONNEX à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2001 ; - le rapport de M. du BESSET, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel , alors applicable : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ..." et qu'aux termes de l'article L. 600-3, devenu R. 600-1 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours" ; Considérant que, par arrêté du 7 mars 2000, le maire de la COMMUNE DE PEILLONNEX a délivré un permis de construire à M. A... et MME Z... ; que M. Y... a présenté le 2 mai 2000 un recours administratif à l'encontre de ce permis de construire ; que ce recours, manifestant la connaissance que M. Y... avait dudit permis, a fait courir le délai de recours contentieux ; que cependant, alors que M. Y... ne justifie pas avoir notifié ledit recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions précitées, ce délai n'a pas été prorogé ; qu'ainsi il était expiré, lorsque, le 23 août 2000, M. Y... a saisi le tribunal administratif ; que M. Y... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme irrecevable pour tardiveté sa demande d'annulation dudit permis de construire ; Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la COMMUNE DE PEILLONNEX, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer quelque somme que ce soit à M. Y... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 54-01-07-02-03-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS - CONNAISSANCE ACQUISE 68-06-01-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - OBLIGATION DE NOTIFICATION DU RECOURS Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, L600-3, L8-1

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