CETATEXT000007467378 J2XLX2001X12X0000001801 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/73/CETATEXT000007467378.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 18 décembre 2001, 01LY01801, inédit au recueil Lebon 2001-12-18 Cour administrative d'appel de Lyon 01LY01801 3E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 août 2001, présentée par Mme Amar X... domiciliée ... LE MIZAN (Algérie) ; Mme X... demande à la cour : 1 / d'annuler le jugement n 002024 du 3 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 5 juin 2000 du ministre de la défense rejetant la demande de retraite du combattant présentée par son époux ; 2 / de lui accorder l'allocation prévue par la loi du 11 juin 1994 pour les anciens membres des forces supplétives en Algérie ; Vu les pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n 94-488 du 11 juin 1994 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2001 ; - le rapport de M. CHIAVERINI, président ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X... conteste un jugement du tribunal administratif de Dijon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du Ministre de la défense refusant l'octroi de la retraite du combattant à son époux décédé et sa demande tendant à l'obtention de l'allocation forfaitaire, prévue pour les anciens membres des formations supplétives ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que dans son mémoire introductif d'instance, Mme X... avait expressément demandé au tribunal administratif l'annulation de la décision, en date du 5 juin 2000, par laquelle le ministre de la défense a refusé à son époux , M. Amar X..., le bénéfice de la retraite du combattant au motif qu'il était de nationalité algérienne ; que, par suite et contrairement à ce que soutient Mme X..., le tribunal administratif ne s'est pas mépris sur la portée de ses conclusions ; Sur la légalité de la décision lui refusant le bénéfice des dispositions de la loi du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives : Considérant qu'en vertu des dispositions de la loi susvisée du 11 juin 1994, le bénéfice de l'allocation forfaitaire complémentaire et de l'aide spécifique en faveur des conjoints survivants est subordonné à des conditions de nationalité française et de domicile sur le territoire français ; qu'il est constant que ni M. Amar X..., décédé en novembre 1997, ni sa veuve ne réunissent lesdites conditions ; que Mme X... qui se borne à affirmer que son mari aurait demandé, de son vivant, à être naturalisé en tant que français et aurait séjourné en France, n'est pas fondée, en tout état de cause, à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 08-03-05 ARMEES - COMBATTANTS - RETRAITE DU COMBATTANT 48-01-03-03 PENSIONS - PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE - CARACTERE DES PENSIONS CONCEDEES - EMOLUMENTS COMPLEMENTAIRES Loi 94-488 1994-06-11
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.