CETATEXT000007467384 J2XLX2001X12X0000001831 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/73/CETATEXT000007467384.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 18 décembre 2001, 98LY01831, inédit au recueil Lebon 2001-12-18 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01831 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrés respectivement le 8 octobre et le 13 novembre 1998, sous le n 98LY1831, la requête et le mémoire présentés pour M. Jean-Claude X..., demeurant 4, montée du Tillit à Vezac
(15130), par Me Petitjean, avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97429 en date du 23 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 10 janvier 1997 acceptant sa démission et le plaçant sur sa demande en position de retraite et , d'autre part, à la condamnation de l'ETAT à lui verser la somme de 1 780 000 F à titre de dommages et intérêts et celle de 8000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) d'annuler la décision susmentionnée et, subsidiairement, d'ordonner une expertise afin de déterminer son état psychique lorsqu'il a signé sa demande de mise à la retraite ; 3 ) de condamner l'ETAT à lui verser une somme de 1 774 000 F destinée à couvrir son préjudice, au cas ou sa réintégration dans la gendarmerie serait impossible ; 4 ) de condamner l'ETAT à lui verser une somme de 8000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n 72-662 du 13 juillet 1972 ; Vu le décret n 74-338 du 22 avril 1974 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2001 ; - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que par décision du 10 janvier 1997, le commandant de la légion de gendarmerie départementale d'Auvergne a placé, sur sa demande, M. X... en position de retraite à compter du 1er avril 1997 ; que ce dernier soutient que cette décision est intervenue illégalement et que sa mise à la retraite anticipée lui a causé un préjudice de carrière dont il demande l'indemnisation ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le dernier mémoire en défense du ministre de la défense, qui se bornait à répondre au mémoire en réplique du requérant sans présenter de conclusions ou de moyens nouveaux, a été, contrairement à ce que soutient M. X..., enregistré au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand avant la clôture de l'instruction avant d'être communiqué au requérant ; que ce dernier, qui n'a pas répliqué à ce mémoire, n'est pas fondé à soutenir que le jugement qu'il conteste aurait été rendu au terme d'une procédure non contradictoire ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que M. X... a présenté le mercredi 8 janvier 1997 une demande d'admission à la retraite que l'autorité militaire a acceptée après un délai de deux jours ; que si M. X..., qui n'a contesté la décision du 10 janvier 1997 susmentionnée que le 28 mars suivant devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, soutient qu'il a subi des pressions compte tenu des poursuites disciplinaires envisagées contre lui , il ressort des pièces du dossier qu'alors même que cet acte aurait été rédigé dans les locaux de la gendarmerie ou le requérant se trouvait à la demande de sa hiérarchie, celui ci ne saurait être regardé de ce seul fait comme indépendant de sa volonté ; que si M. X..., alors placé en congé maladie en raison des séquelles d'une opération de la cheville droite, suivait un traitement médical, il n'apporte aucun élément probant permettant de penser que ses facultés mentales étaient de ce fait gravement diminuées et que son état psychique était altéré lorsqu'il a présenté sa demande ; qu'ainsi la décision en litige, qui ne peut être regardée comme constituant une sanction disciplinaire, n'a pas fait suite à une demande entachée d'un vice du consentement ; Considérant que le moyen tiré de l'illégalité de la décision du 12 février 1997 le plaçant d'office en permission ne peut être, en tout état de cause, utilement soulevé pour établir l'illégalité de la décision du 10 janvier 1997 le plaçant en position de retraite ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... a été régulièrement placé sur sa demande en position de retraite à compter du 1er avril 1997 ; qu'il n'est en conséquence pas fondé à demander la condamnation de l'ETAT à l'indemniser du préjudice de carrière que lui aurait causé l'illégalité fautive supposée commise à cette occasion par l'administration ; Considérant qu'il suit de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin ni de recourir à une mesure d'expertise, ni de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le MINISTRE DE LA DEFENSE, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'ETAT, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... une somme au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... sur le fondement des mêmes dispositions au profit de l'ETAT ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. 36-10-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - DEMISSION Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1