CETATEXT000007467393 J2XLX2001X07X0000000282 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/73/CETATEXT000007467393.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 30 juillet 2001, 97LY00282, inédit au recueil Lebon 2001-07-30 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00282 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 1997, présentée par M. Guy X... demeurant ... au Puy-en-Velay
(43000); M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n 931724 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 21 novembre 1996 ayant rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 dans les rôles de la commune du Puy-en-Velay ; 2°) de lui accorder la réduction des impositions litigieuses ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) de décider qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... à concurrence des dégrèvements prononcés par le directeur des services fiscaux de la Haute Loire ; 2 ) de rejeter le surplus des conclusions de sa requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 2001: - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par décision du 28 mai 1997, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Haute Loire a prononcé un dégrèvement, à concurrence respectivement de 183 francs pour 1992, 203 francs pour 1993 et 207 francs pour 1994, de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle M. X... a été assujettie pour un logement sis ... au Puy-en-Velay ; que par décision également du 28 mai 1997, le directeur des services fiscaux a prononcé un dégrèvement, à concurrence respectivement de 37 francs pour 1993 et 38 francs pour 1994, de la taxe d'habitation à laquelle M. X... a été assujetti pour un garage sis ... au Puy-en-Velay ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à ces impositions sont dans cette mesure devenues sans objet ; Sur les conclusions restant en litige : En ce qui concerne le local d'habitation du ... qu'aux termes de l'article 1517 du code général des impôts : "I.1. Il est procédé annuellement, à la constatation ... des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties ... Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. X... a entrepris des travaux d'aménagement, notamment d'installation d'une baignoire, qui se sont poursuivis pendant plusieurs années sur une surface de 10 m2, dont l'emplacement a varié selon les travaux entrepris, sur les 36 m2 habitables que comporte le logement dont s'agit, cette situation ne peut être regardée comme ayant eu pour effet d'en modifier de manière définitive la consistance ou les caractéristiques physiques au sens des dispositions précitées de l'article 1517 du code général des impôts ; que, par suite, M. X... qui, malgré les désagréments du chantier, a continué à en avoir la disposition, n'est pas fondé à soutenir que, pour tenir compte de l'existence de ce chantier, la valeur locative afférente à cette surface de 10 m2 aurait dû être distraite de la valeur locative servant de bases d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'habitation qui lui ont été réclamées; En ce qui concerne le local à usage de boutique et atelier du ... : Considérant qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : "La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ... est déterminée conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508 ..." ; qu'aux termes de l'article 1498 : "La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : ... 2 a) pour les biens ... occupés par leur propriétaire ... la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune ..." ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que pour demander la réduction des bases d'imposition de son local professionnel à la taxe foncière sur les propriétés bâties, M. X... soutient que ses caractéristiques ne correspondent pas à celles du local de référence n 15 situé également rue du faubourg Saint-Jean, au n 10, affecté d'un tarif de 41 francs le m2 ; qu'il n'apporte, toutefois, aucun élément tendant à établir que les caractéristiques dudit local différeraient sensiblement de celles du local de référence auquel il est rattaché ; que l'intéressé n'est par suite pas fondé à soutenir que le classement de son local est erroné et à demander son classement dans une catégorie inférieure ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte également de l'instruction que les bases d'imposition ont été déterminées en retenant une surface de 16 m2 conformément à la déclaration de M. X... ; que par suite, et alors même que la surface réelle serait plus proche de 15 m2, M. X... n'est pas fondé à soutenir que les bases d'imposition auraient été fixées en retenant une surface erronée ; En ce qui concerne le garage du ... : Considérant qu'aux termes de l'article 1409 du code général des impôts : "La taxe d'habitation est calculée d'après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances telles que garages ..." ; Considérant que M. X..., qui se borne à soutenir qu'il utilisait ce garage pour entreposer son stock de fournitures professionnelles et remiser un véhicule affecté pour partie à des déplacements professionnels, n'apporte aucun élément tendant à démontrer que ce local était, à titre prépondérant, affecté à un usage professionnel ; que par suite, et alors même qu'il a déclaré ce garage comme étant à usage professionnel, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'il a été assujetti à la taxe d'habitation ; En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnité : Considérant qu'en se bornant à verser au dossier, sans produire un avis de réception, copie d'une lettre en date du 18 avril 1996, dont l'administration indique n'avoir pas trouvé trace, M. X... ne justifie pas avoir présenté à l'administration une demande préalable d'indemnité ; que les conclusions mentionnées ci-dessus sont, par suite, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté le surplus de ses demandes ;Article 1er :A concurrence des sommes de 183 francs pour 1992, 203 francs pour 1993 et 207 francs pour 1994, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Guy X... en tant qu'il demande la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti pour un logement sis ... au Puy-en-Velay.Article 2 : A concurrence des sommes de 37 francs pour 1993 et 38 francs pour 1994, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M.Guy X... en tant qu'il demande la réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti pour un garage sis ... au Puy-en-Velay.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Guy X... est rejeté. 19-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - VALEUR LOCATIVE DES BIENS CGI 1517, 1494, 1498, 1409