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97LY00369

CETATEXT000007467395 J2XLX2001X07X0000000369 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/73/CETATEXT000007467395.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 10 juillet 2001, 97LY00369, inédit au recueil Lebon 2001-07-10 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00369 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 février 1997, présentée par Mlle Véronique Y..., demeurant ... à 38330 X... MARTIN ; Mlle Y... demande à la cour ; 1 / d'annuler le jugement n /96-2929 du 13 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 7 juin 1996 du maire de LA TERRASSE (Isère), faisant opposition à l'exécution de travaux exemptés de permis de construire relatif à la construction d'une avancée de toit; 2 / d'annuler ladite opposition ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - Vu les pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2001: - le rapport de M. CHIAVERINI, président ; - et les conclusions de M.VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle Y... conteste un jugement du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 7 juin 1996 du maire de la COMMUNE DE LA TERRASSE (Isère) faisant opposition à l'exécution de travaux exemptés de permis de construire pour une avancée de toit ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article NDd du réglement de la zone du plan d'occupation des sols où se situe le bâtiment de Mlle NAHABEDIAN ne sont admis que : "les travaux de consolidation des bâtiments en vue d'assurer la sécurité publique ainsi que la création de citerne étanche de stockage d'eau de 10 m3 nécessaire à la lutte contre l'incendie - En cas de sinistre, la reconstruction à l'identique est autorisée." ; Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à soutenir que l'avancée du toit dont elle a demandé la reconstruction existait en 1989 lors de l'achat de la maison, Mlle Y... n'établit pas que cette reconstruction est justifiée par un "sinistre"et qu'elle a pour objet de reproduire l'ouvrage à l'identique ; Considérant, en deuxième lieu, que la simple circonstance que le projet d'avancée de toit éviterait des infiltrations d'eau dans la cave, ne permet pas de le faire regarder comme destiné à assurer la sécurité publique, au sens des dispositions précitées du plan d'occupation des sols de la commune ; Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que des autorisations de travaux, consistant en des poses de fenêtres de toit, auraient été accordées à des voisins, à la supposer même établie, est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les frais exposés par la COMMUNE DE LA TERRASSE devant le tribunal administratif et supportés par Mlle Y... : Considérant que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a condamné Mlle Y... à payer la somme de trois mille francs à la COMMUNE DE LA TERRASSE, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, pour les frais exposés par la commune et non compris dans les dépens ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif ait fait une inexacte appréciation du montant de ces frais que la condamnation dont s'agit a pour seul objet de couvrir ; que, par suite, les conclusions de Mlle Y... tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué doivent être également rejetées ;Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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