CETATEXT000007467404 J2XLX2001X07X0000000515 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/74/CETATEXT000007467404.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 10 juillet 2001, 98LY00515, inédit au recueil Lebon 2001-07-10 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00515 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 mars 1998, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA TUILERIE DE ST JORIOZ dont le siège social est sis ... à 69002 LYON, par maître Pierre X..., avocat au barreau d'Annecy ; La SCI LA TUILERIE DE ST JORIOZ demande à la cour : 1 / d'annuler le jugement n 94-1871 du 28 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a, à la demande du préfet de Haute-Savoie, condamnée à démolir le ponton édifié sur le domaine public fluvial au lieu-dit LA TUILERIE à ST JORIOZ (Haute-Savoie), dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement et sous astreinte de cent francs par jour de retard ; 2 / de rejeter la demande présentée par le préfet de la Haute-Savoie devant le tribunal administratif ; 3 / de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Vu les pièces du dossier ; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- Vu le code du domaine public fluvial ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2001: - le rapport de M. CHIAVERINI, président ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Considérant que la SCI LA TUILERIE DE ST JORIOZ conteste un jugement du tribunal administratif de Grenoble en tant que, sur le fondement d'un procès-verbal de contravention de grande voirie, ledit jugement a condamné son représentant, M. Y..., à démolir le ponton édifié sur le domaine public fluvial au lieu-dit "LA TUILERIE" à ST JORIOZ (Haute-Savoie) dans un délai de trois mois, à compter de sa notification sous peine d'une astreinte de cent francs par jour de retard ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : "les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bâteaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge se trouveraient sur le domaine public fluvial" ; que la présence d'un ponton dont il est constant que l'autorisation n'avait pas été renouvelée après le 31 décembre 1987 constituait un empêchement au sens des dispositions précitées ; que la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention ; qu'il est constant que M. Y... représentant de la SCI requérante, avait la garde du ponton maintenu sans autorisation sur le lac d'Annecy qui a constitué la cause de la contravention litigieuse ; que la circonstance que le ponton ait été construit à l'origine sur la base d'une autorisation d'occupation du domaine public est sans influence sur l'existence d'une contravention de grande voirie, dès lors que cette autorisation a pris fin et n'a pas été renouvelée ; Considérant, en deuxième lieu, que si la requérante soutient que la démolition du ponton porterait atteinte à des droits acquis qui résulteraient de la législation sarde et du cadastre antérieurs au rattachement de la Savoie à la France, elle ne produit aucun texte et aucun élément de nature à fonder son affirmation ; Considérant, en dernier lieu, qu'en vertu de l'article L.13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu l'article L.774-2 du code de justice administrative, le préfet cite à comparaître la personne inculpée de contravention de grande voirie devant le tribunal administratif ; qu'aucune autre disposition législative ne subordonne la compétence du préfet pour citer le contrevenant devant le tribunal et déférer à celui-ci le procès-verbal de la contravention, à l'accord du ministre de la culture ou à celui de la commission des sites ; que le classement du site du lac d'Annecy en 1937 est sans influence sur l'existence d'une contravention de grande voirie ; Considérant qu'il suit de ce qui précède que la SCI LA TUILERIE DE ST JORIOZ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a condamné son représentant à démolir le ponton édifié au lieu-dit "LA TUILERIE" à ST JORIOZ ; Sur les conclusions de la SCI LA TUILERIE DE ST JORIOZ tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la SCI LA TUILERIE DE ST JORIOZ la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la SCI LA TUILERIE DE ST JORIOZ est rejetée. 24-01-03-01-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - FAITS CONSTITUTIFS Code de justice administrative L774-2, L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L13, L8-1 Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure 29
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.