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97LY01042

CETATEXT000007467412 J2XLX2001X10X0000001042 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/74/CETATEXT000007467412.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 9 octobre 2001, 97LY01042, inédit au recueil Lebon 2001-10-09 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01042 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI Mme LASTIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 mai 1997, présentée pour Madame Ghania X..., demeurant ... à 69500 BRON, agissant en tant qu'administrateur légal de sa fille mineure Lilia, née le 19 décembre 1985, par maître Yves Y..., avocat au barreau de Lyon ; Mme X... demande à la cour : 1 / d'annuler le jugement du 5 mars 1997 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande, tendant à ce que les HOSPICES CIVILS DE LYON soient déclarés responsables des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale subie le 19 mai 1987 par sa fille mineure Lilia ; 2 / de condamner les HOSPICES CIVILS DE LYON à lui verser, en qualité de représentante légale de sa fille mineure, une somme de 100 000 F à titre de provision ; 3 / d'ordonner une expertise avant-dire-droit ; 4 / de lui donner acte de ce qu'elle se réserve le droit de solliciter l'indemnisation définitive des préjudices subis par elle et l'enfant Lilia, tels qu'ils seront chiffrés après le dépôt du rapport d'expertise ; 5 / de condamner les HOSPICES CIVILS aux dépens ; 6 / de condamner les HOSPICES CIVILS à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les pièces du dossier ; Vu le code des postes et télécommunications ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2001 : le rapport de M. CHIAVERINI, président ; les observations de Me CHARLE, avocat de Mme X..., de Me CHARLERY, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON et de Me LE PRADO, avocat des HOSPICES CIVILS DE LYON ; et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'il est constant que la jeune Lilia X... a été victime le 27 mai 1987 d'un arrêt cardiaque brutal, venant après une occlusion intestinale pour laquelle elle avait été opérée le 25 mai 1987 dans le prolongement immédiat d'une précédente opération ; que ces opérations ont été pratiquées à l'hôpital Edouard-Herriot de Lyon afin de traiter la maladie de HIRSCHSPRUNG dont elle était atteinte ; que Mme X..., en sa qualité de représentante légale de la victime, soutient que la responsabilité des HOSPICES CIVILS DE LYON est engagée, les séquelles dont sa fille reste atteinte étant sans rapport avec son état de santé initial, et d'une extrême gravité ; Considérant, il est vrai, que lorsqu'un acte médical nécessaire au traitement d'un malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service hospitalier est engagée, si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient et présentant un caractère d'extrême gravité ; Mais considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que, d'une part l'accident cardiaque dont a été victime la jeune Lilia X... est totalement inexplicable et n'était pas prévisible ; que, d'autre part, les séquelles dont elle reste atteinte, évaluées à une incapacité temporaire partielle de 60 %, quoique importantes, ne peuvent être regardées comme présentant le caractère d'extrême gravité auquel est subordonnée la mise en jeu de la responsabilité des HOSPICES CIVILS DE LYON, en l'absence de toute faute dans l'exécution des opérations chirurgicales susmentionnées ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'ordonner une autre expertise que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquences, il y a lieu de rejeter la demande de provision de Mme X... ; Sur les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON : Considérant que le rejet, par le présent arrêt, des conclusions de Mme X... tendant à voir retenue la responsabilité des HOSPICES CIVILS DE LYON entraîne, par voie de conséquence, le rejet des conclusions de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que les HOSPICES CIVILS DE LYON, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à payer à Mme X... et à la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme X... et les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON sont rejetées. 60-02-01-01-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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