CETATEXT000007467414 J2XLX2001X10X0000001059 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/74/CETATEXT000007467414.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 23 octobre 2001, 97LY01059, inédit au recueil Lebon 2001-10-23 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01059 1E CHAMBRE C M. MONTSEC Mme LASTIER requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 mai 1997, présentée pour la S.A. AXA COURTAGE, dont le siège social est ..., M. Jean Y..., demeurant ..., et la S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT, dont le siège social est ... Armée, 75016 Paris, par Me Sabine X..., avocat ; La S.A. AXA COURTAGE, M. Y... et la S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 94516, en date du 18 février 1997, par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté leurs demandes tendant à ce que la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (S.A.S.F.) soit condamnée à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. Y... le 5 septembre 1990, sur l'autoroute A 72, sur le territoire de la commune des Martres-d'Artière ; 2°) de condamner la S.A.S.F. à payer la somme de 111.370,45 francs à la S.A. AXA COURTAGE, venant aux droits de la COMPAGNIE D'ASSURANCES UNI-EUROPE ; 3°) de condamner la S.A.S.F. à payer la somme de 6.042,88 francs à M. Y... au titre de ses pertes de revenus et de son préjudice matériel, ainsi qu'une provision de 100.000 francs à valoir sur son préjudice corporel ; 4°) de condamner la S.A.S.F. à payer la somme de 108.821,65 francs à la S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT ; 5°) d'ordonner une expertise médicale afin de permettre l'évaluation du préjudice corporel de M. Y... ; 6°) de condamner la S.A.S.F. à payer la somme de 10.000 francs à la S.A. AXA COURTAGE au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2001 : le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; les observations de Me RIFFARD, avocat de la SOCIETE AXA CORPORATE SOLUTIONS, de M. Jean Y... et de la S.A. PEUGEOT-CITROEN-AUTOMOBILES, et de Me WATEL-FAYARD, avocat de la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE ; et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement; Sur la responsabilité : Considérant que M. Jean Y... a été victime d'un accident le 5 septembre 1990, vers 6 H 15, alors qu'il conduisait un véhicule appartenant à la S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT, assuré auprès de la COMPAGNIE D'ASSURANCES UNI-EUROPE, et circulait sur l'autoroute A 72, dont la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (S.A.S.F.) est concessionnaire, dans le sens Clermont-Ferrand Saint-Etienne, sur le territoire de la commune des Martres-d'Artière (Puy-de-Dôme) ; que, des travaux de réfection de la chaussée étant en cours sur cette autoroute depuis plusieurs jours, un double sens de circulation avait été mis en place sur la voie opposée ; qu'à la fin du secteur en cours de travaux, un biseau de réinsertion devait normalement amener les automobilistes à rejoindre leur voie normale de circulation ; que, ce biseau de réinsertion ayant été renversé avant le passage de M. PERRET, celui-ci a continué de circuler sur la voie opposée ; qu'il est entré en collision quelques centaines de mètres plus loin avec un véhicule venant en sens inverse ; Considérant, en premier lieu, qu'un tel dispositif de circulation provisoire à double sens sur une des voies de l'autoroute, en raison de travaux en cours, ne conférait pas en lui-même à cette autoroute, quel que soit le profil de celle-ci, le caractère d'un ouvrage exceptionnellement dangereux ; que la S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS, venant aux droits de la S.A. AXA COURTAGE, venant elle-même aux droits de la COMPAGNIE D'ASSURANCES UNI-EUROPE, M. Y... et la S.A. PEUGEOT-CITROEN-AUTOMOBILES, venant aux droits de la S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT, ne sont en conséquence pas fondés à soutenir, à titre principal, que la responsabilité de la S.A.S.F. devait être engagée sur le fondement de la responsabilité sans faute, même en l'absence de défaut d'entretien normal de l'ouvrage ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal de gendarmerie établi aussitôt après l'accident que, d'une part, après le biseau de réinsertion qui avait été renversé, constitué par une association de panneaux de rabattement, d'une rampe lumineuse à défilement et de cônes réfléchissants, la voie concernée avait été neutralisée sur une distance d'environ 800 mètres et interdite à toute circulation ; qu'à cette fin, cette voie était sur toute cette distance séparée de la voie opposée, affectée aux véhicules circulant dans le sens Saint-Etienne Clermont-Ferrand, par une ligne de plots réfléchissants et se terminait par un second biseau, de même nature que le premier mais inversé, destiné à amener les véhicules venant dans l'autre sens à serrer sur leur propre droite ; que ce second biseau, qui barrait complètement la route, était resté en place, si bien que M. Y... a dû le contourner en franchissant la ligne de plots susmentionnée ; que l'ensemble de ce dispositif, associé à une limitation de vitesse à 60 km/h, était de nature à permettre d'éviter toute confrontation accidentelle de véhicules circulant en sens contraires ; que, d'autre part, les équipements de signalisation qui faisaient défaut au moment du passage de M. PERRET venaient d'être renversés, quelques minutes auparavant, par un véhicule tiers qui n'a pu être identifié ; que la S.A.S.F. établit avoir mis en place une surveillance adéquate de l'ensemble du dispositif en organisant un service de sécurité "tournant" pendant toute la durée de la nuit ; que les agents de la S.A.S.F., qui avaient encore pu constater le bon état du dispositif à 5 H 30, ont pu être prévenus de la destruction accidentelle du biseau de réinsertion à 6 H 08, alors qu'elle venait de se produire, et sont intervenus rapidement sur les lieux, alors que l'accident de M. Y... venait lui-même de survenir ; que, dans ces conditions, la S.A.S.F. doit être regardée comme ayant pris toutes les mesures de sécurité et de surveillance impliquées par les circonstances et établit ainsi l'entretien normal de l'ouvrage ; qu'ainsi les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir, à titre subsidiaire, que la responsabilité de la S.A.S.F. est engagée pour faute, en raison d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage ; Considérant, en troisième lieu, que les requérants ne peuvent soutenir utilement que le tribunal aurait retenu à tort que M. Y... a commis une faute de nature à exonérer la S.A.S.F. de sa responsabilité, alors que le jugement attaqué n'est pas fondé sur cet élément, qui n'a été relevé qu'à titre surabondant ; Considérant que, par suite et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a, par le jugement attaqué, rejeté leurs demandes tendant à ce que la S.A.S.F. soit condamnée à réparer les conséquences dommageables de cet accident ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la S.A.S.F., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS, venant aux droits de la S.A. AXA COURTAGE, à M. Y... et à la S.A. PEUGEOT-CITROEN-AUTOMOBILES, venant aux droits de la S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT, une somme quelconque au titre des frais qu'ils ont supportés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner, sur le même fondement, la S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS, M. Y... et la S.A. PEUGEOT-CITROEN-AUTOMOBILES à verser la somme de 5.000 francs à la S.A.S.F. ;Article 1er : La requête de la S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS, M. Jean Y... et la S.A. PEUGEOT-CITROEN-AUTOMOBILES, ainsi que les demandes de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME sont rejetées.Article 2 : La S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS, M. Jean Y... et la S.A. PEUGEOT-CITROEN-AUTOMOBILES sont condamnés à payer à la S.A.S.F. une somme de cinq mille francs (5.000 francs) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 67-03-04-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX PUBLICS DE VOIRIE Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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