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01LY01305

CETATEXT000007467419 J2XLX2001X10X0000001305 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/74/CETATEXT000007467419.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 11 octobre 2001, 01LY01305, inédit au recueil Lebon 2001-10-11 Cour administrative d'appel de Lyon 01LY01305 2E CHAMBRE C M. MILLET M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juin 2001, présentée pour M. Guy X..., demeurant ..., par la SCP Vier- Barthélémy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; M. X... demande à la Cour de rectifier l'erreur matérielle dont est entachée l'ordonnance du président de la 2ème chambre de la Cour du 22 mai 2001 donnant acte du désistement d'office de sa requête, enregistrée au greffe de la Cour sous le n 99LY01755, tendant à l'annulation du jugement n 98141 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 16 mars 1999 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2001 : - le rapport de M. MILLET, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : "Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ... est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance en date du 22 mai 2001 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a, par application de l'article R.152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, donné acte du désistement de la requête de M. X... enregistrée sous le n 99LY01755 a été rendue au vu d'un dossier auquel n'avait pas été joint le mémoire ampliatif produit par le requérant le 1er septembre 1999, avant l'expiration du délai d'un mois qui lui avait été imparti par une mise en demeure ; qu'ainsi, M. X..., qui ne pouvait être réputé s'être désisté de sa requête à la date du 22 mai 2001, est fondé à soutenir que l'ordonnance précitée est entachée d'une erreur matérielle et doit être déclarée non avenue ;Article 1er : L'ordonnance n 99LY01755 du président de la 2ème chambre de la Cour du 22 mai 2001 est déclarée non avenue. 54-08-05-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - NOTION Code de justice administrative R833-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R152

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.