CETATEXT000007467421 J2XLX2001X10X0000001308 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/74/CETATEXT000007467421.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 11 octobre 2001, 00LY01308, inédit au recueil Lebon 2001-10-11 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY01308 2E CHAMBRE C M. GAILLETON M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juin 2000, présentée pour la SA PROXIMA, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Millau ; La SA PROXIMA demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n 00627 du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble du 25 avril 2000 rejetant sa demande en restitution de la somme de 147 954 francs, représentant la taxe sur les achats de viandes qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er janvier 1997 au 30 septembre 1999 ; 2°) de prononcer la restitution demandée, assortie des intérêts moratoires ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2001 : le rapport de M. GAILLETON, président ; et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. * 199-1 du livre des procédures fiscales : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA PROXIMA a reçu notification le 22 décembre 1999 de la décision du directeur des services fiscaux de la Haute-Savoie rejetant sa réclamation ; que sa demande au Tribunal administratif de Grenoble a été postée le 21 février 2000, avant le terme du délai de recours prévu à l'article R.* 199-1 précité du livre des procédures fiscales qui expirait le 23 février 2000 ; que si elle n' a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif que le 24 février 2000, elle avait cependant été postée en temps utile ; que, par suite, l'ordonnance du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble du 25 avril 2000 rejetant la demande de la SA PROXIMA pour tardiveté est irrégulière et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer la SA PROXIMA devant le Tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa demande ; Sur les conclusions de la SA PROXIMA tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SA PROXIMA tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'ordonnance n 00627 du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble du 25 avril 2000 est annulée.Article 2 : La SA PROXIMA est renvoyée devant le Tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa demande.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA PROXIMA est rejeté. 54-01-07 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS CGI Livre des procédures fiscales R199-1 Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.