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97LY01983

CETATEXT000007467423 J2XLX2001X12X0000001983 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/74/CETATEXT000007467423.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 20 décembre 2001, 97LY01983, inédit au recueil Lebon 2001-12-20 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01983 1E CHAMBRE C M. MONTSEC Mme LASTIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 août 1997, présentée pour la COMMUNE DE CHATILLON-EN-MICHAILLE, représentée par son maire en exercice à ce autorisé par délibération de son conseil municipal en date du 9 juillet 1997, par Me Jean-Philippe Y..., avocat au barreau de Bourg-en-Bresse; La COMMUNE DE CHATILLON-EN-MICHAILLE demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 9500137, en date du 15 mai 1997, par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de LYON l'a condamnée à payer à M. Gilbert X... la somme de 29.410,33 francs, outre les intérêts de droit à compter du 11 janvier 1995, en réparation des préjudices qu'il a subis suite à l'inondation à plusieurs reprises de ses propriétés, ainsi que la somme de 4.000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et l'a condamnée à payer les frais d'expertise qui s'élèvent à 6.832,79 francs ; 2°) de rejeter l'ensemble des demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de LYON ; 3°) subsidiairement, de réduire la condamnation prononcée à son encontre ; 4°) de mettre les dépens, y compris les frais d'expertise, à la charge de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2001 : le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; les observations de Me OLIVAIN, avocat de M. X... ; et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, la COMMUNE DE CHATILLON-EN-MICHAILLE (Ain) a été condamnée à payer à M. Gilbert X... une indemnité de 29.410,33 francs, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 1995, en réparation des dommages occasionnés à sa propriété à la suite d'inondations survenues à plusieurs reprises au cours des années 1990, 1991 et 1992 ; que la commune présente des conclusions tendant à sa mise hors de cause et, à titre subsidiaire, à la réduction de la condamnation prononcée à son encontre ; que, par des conclusions incidentes, M. X... demande de son côté l'augmentation de l'indemnité que la commune a été condamnée à lui verser ; Sur l'appel principal de la commune de CHATILLON-EN-MICHAILLE : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en référé en première instance, que les désordres qui ont affecté une parcelle appartenant à M. X..., située au lieudit "Le Pré Suret", près du village d'Ochiaz, sont dus, non, comme le soutient la commune, à la simple configuration naturelle des lieux, mais, principalement, à la circonstance que, lors de fortes pluies, la surcharge d'une canalisation appartenant au réseau communal d'évacuation des eaux usées, qui traverse la parcelle de M. X..., provoque un important refoulement des eaux par les regards de visite installés sur cette parcelle, qui est lui-même à l'origine de l'affaissement et du ravinement des terres ; que l'existence d'un lien de causalité entre la présence de cet ouvrage public, à l'égard duquel M. X... a la qualité de tiers, et les désordres constatés sur la parcelle de M. X... est ainsi établie ; que le déversoir d'orages installé par la commune en 1992, en amont de la parcelle de M. X..., ne permet pas de pallier cet inconvénient, qui est en outre aggravé par l'absence du réseau d'évacuation des eaux pluviales que rendrait nécessaire l'urbanisation du secteur ; Considérant que, nonobstant la circonstance qu'elles ont fait l'objet à deux reprises d'un arrêté interministériel portant constatation de l'état de catastrophe naturelle, il ne résulte pas de l'instruction que les inondations survenues dans la période susmentionnée sur le territoire de la commune de CHATILLON-EN-MICHAILLE ont présenté le caractère d'un cas de force majeure ; Considérant que l'entretien du ruisseau d'Ochiaz, qui a été aménagé et canalisé par la commune dans sa traversée du village, ne saurait incomber à ses riverains ; que par suite, et alors même que le débordement de ce ruisseau a pu participer aux désordres affectant la parcelle de M. X..., le moyen tiré par la commune de ce que ce dernier aurait commis une faute susceptible d'atténuer, même partiellement, sa responsabilité, doit être écarté ; Considérant qu'en l'évaluant à la somme de 28.137,85 francs, correspondant aux frais de remise en état de la parcelle endommagée par enlèvement des gravats accumulés et apport de terre végétale, le premier juge a fait une exacte appréciation du préjudice subi par M. X..., sans que la commune établisse que cette somme excède la valeur vénale de la parcelle dont s'agit ; que la commune ne peut utilement invoquer la circonstance que M. X... n'aurait pas fait réaliser les travaux de remise en état de sa parcelle après que l'indemnité allouée en première instance lui a été versée ; que la commune ne conteste pas par ailleurs l'évaluation des frais de constats d'huissier pris en compte par le premier juge pour un montant de 1.272,48 francs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CHATILLON-EN-MICHAILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à payer à M. X... une indemnité de 29.410,33 francs ; Sur les conclusions incidentes de M. X... : Considérant que M. X... n'apporte aucune précision de nature à établir la réalité des pertes de récoltes qu'il allègue et qui seraient dues à la dégradation de la parcelle susmentionnée ; Considérant que M. X... n'établit pas par ailleurs l'existence d'un lien de causalité entre les débordements allégués du ruisseau d'Ochiaz, qui seraient provoqués par l'obstruction d'une grille installée par la commune à l'entrée du village d'Ochiaz, et la détérioration, dont il demande également réparation, du revêtement de la cour de sa ferme, située dans ledit village ; Considérant que M. X... est enfin sans intérêt à demander le remboursement de frais de constats d'huissier, dont le montant, ainsi qu'il est dit ci-dessus, a déjà été inclus dans l'indemnité que la COMMUNE DE CHATILLON-EN-MICHAILLE a été condamnée à lui payer par l'article 1er du jugement susvisé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions incidentes présentées par M. X... ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la COMMUNE DE CHATILLON-EN-MICHAILLE à payer à M. X... une somme de 5.000 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CHATILLON-EN-MICHAILLE et les conclusions incidentes de M. X... sont rejetées.Article 2 : La COMMUNE DE CHATILLON-EN-MICHAILLE est condamnée à payer à M. X... une somme de cinq mille francs (5.000 F) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 67-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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