CETATEXT000007467426 J2XLX2001X12X0000001991 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/74/CETATEXT000007467426.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 4 décembre 2001, 97LY01991, inédit au recueil Lebon 2001-12-04 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01991 3E CHAMBRE C M. BEAUJARD M. BERTHOUD Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 11 août 1997, la requête présentée pour Mme Christiane X..., demeurant ... (Ardèche), par Me Pierre Y..., avocat au barreau de Valence, tendant à : 1 ) l'annulation du jugement n 9603785 du 15 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 26 juin 1996 par laquelle le RECTEUR DE L'ACADEMIE DE GRENOBLE ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette relative au remboursement de frais de scolarité à l'institut de formation des maîtres de Grenoble ; 2 ) l'annulation pour excès de pouvoir de ladite décision ; 3 ) ce qu'il soit enjoint au recteur de la dispenser du remboursement de sa dette ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 86-487 du 14 mars 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2001 : - le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret du 14 mars 1986 relatif au recrutement et à la formation des instituteurs : "L'élève instituteur qui, pour des raisons autres que l'inaptitude physique, met fin à sa scolarité ou est exclu de l'école normale plus d'un semestre après la date de son admission, ou qui est licencié à l'issu de sa scolarité, ou encore qui ne souscrit pas l'engagement prévu à l'article 16 ci-dessus, doit rembourser au Trésor le montant des traitements et indemnités qu'il a perçus au cours de sa scolarité. Il peut être dispensé en tout ou en partie de cette obligation par arrêté du recteur pris après avis du directeur de l'école normale et du conseil des professeurs ..." ; Considérant que Mme X..., élève de l'institut de formation des maîtres de Grenoble, a été licenciée le 20 janvier 1993 en raison de son inaptitude reconnue aux fonctions d'enseignement ; que, par une décision du 26 juin 1996, le RECTEUR DE L'ACADEMIE DE GRENOBLE l'a dispensée partiellement du remboursement de sa dette, à hauteur de 90% de la somme due ; que l'intéressée a contesté cette décision en tant qu'elle ne lui accordait pas une remise totale de sa dette ; que, par jugement du 15 mai 1997, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête ; Considérant cependant qu'eu égard à l'importance de la remise déjà consentie, d'un montant de 151 715,70 F, au montant des ressources dont dispose Mme X..., et aux délais qui sont susceptibles de lui être accordés, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation faite par le RECTEUR DE L'ACADEMIE DE GRENOBLE du montant de la remise soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il s'ensuit que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande, y compris ses conclusions à fins d'injonction ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 36-03-04-007 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - LICENCIEMENT EN COURS DE STAGE Décret 86-487 1986-03-14 art. 19
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.