CETATEXT000007467446 J2XLX2001X03X0000002543 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/74/CETATEXT000007467446.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 29 mars 2001, 00LY02543, inédit au recueil Lebon 2001-03-29 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY02543 2E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BOURRACHOT Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 4 décembre 2000 et 15 janvier 2001, présentés par M. Ali X..., demeurant chez M. Youcef Y..., CMT, W. OEB, 04355 Ain-Kercha (Algérie) ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 00-02970 du 6 octobre 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal réexamine ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 14 janvier 1998 par lequel le ministre de l'intérieur a ordonné son expulsion du territoire français ; 2 ) de rouvrir son dossier et de réexaminer sa situation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 5 février 2001 par laquelle le président de la 2ème* chambre a dispensé l'affaire d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; --- ---- ---- ---- ---- ---- Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2001 : - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement du 17 novembre 1999, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. X... tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 1998 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé l'expulsion du territoire français de l'intéressé, d'autre part, à celle de l'arrêté du 27 janvier 1998 par lequel le préfet de l'Isère a fixé l'Algérie comme pays de destination de M. X... ; que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme irrecevable la demande de M. X... présentée le 10 août 2000 et tendant à ce que le tribunal réexamine ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 14 janvier 1998 ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : "Les présidents de tribunal administratif ... peuvent, par ordonnance, ... rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ; Considérant qu'aucun texte ni aucun principe général de procédure n'impose la tenue d'une audience publique préalablement à ce que le président du tribunal administratif statue par ordonnance en application des dispositions précitées de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'ainsi, la circonstance que M. X... n'ait pas été entendu par le tribunal préalablement à l'adoption de l'ordonnance attaquée n'entache pas celle-ci d'irrégularité ; Considérant que, pour rejeter les conclusions de M. X... comme entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président du tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur ce que, celles-ci ayant fait l'objet d'un jugement lu le 17 novembre 1999, le tribunal avait ainsi épuisé sa compétence sur le litige qui lui était soumis ; que M. X... ne soutient pas, ni n'allègue, que le président du tribunal administratif de Grenoble se serait mépris sur la portée de ses conclusions ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Ali X... est rejetée. 54-04-01-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - JUGEMENT SANS INSTRUCTION 54-04-02 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION 54-07-01-03-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES Arrêté 1998-01-14 Arrêté 1998-01-27 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9 Ordonnance 2000-XXXX 2000-10-06
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.