CETATEXT000007467448 J2XLX2001X03X0000002582 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/74/CETATEXT000007467448.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 20 mars 2001, 99LY02582, inédit au recueil Lebon 2001-03-20 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY02582 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. BERTHOUD Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 26 octobre 1999 et 17 décembre 1999 sous le n 99LY02582, présentés pour Mme Diana Y..., demeurant à Melay
(71340), par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9803609 du 22 juillet 1999 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des indemnités de licenciement ou des dommages-intérêts ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser des indemnités de licenciement ou à réparer le préjudice qu'elle a subi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n 94-874 du 7 octobre 1994 Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2001 : - le rapport de M. BRUEL, président ; - les observations de Mme Y... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret n 94-874 du 7 octobre 1994 : "Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle ... Il n'est pas versé d'indemnité de licenciement." ; Considérant qu'à la date de son licenciement pour insuffisance professionnelle, Mme Y... possédait la qualité de fonctionnaire stagiaire de l'Etat qui lui avait été conférée par un arrêté ministériel du 6 novembre 1997 ; que la double circonstance que des bulletins de paie aient porté la mention "enseignants auxiliaires" et que la fiche historique de son assurance-chômage indique "fin de contrat" comme motif de licenciement, est sans incidence sur cette qualité dès lors que ces documents ne sont pas de nature à créer des droits ; que, par suite, les dispositions de l'article 7 du décret susvisé du 7 octobre 1984 faisaient obstacle à ce que lui soient versées des indemnités de licenciement ; Considérant que Mme Y... n'établit, ni même n'allègue, que la décision du 23 juillet 1998 qui prononce son licenciement serait entachée d'une illégalité fautive ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à demander réparation à l'Etat du préjudice subi à raison de ce licenciement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à obtenir des indemnités de licenciement ou des dommages-intérêts ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée. 36-10-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - STAGIAIRES Arrêté 1997-11-06 Décret 84-XXXX 1984-10-07 art. 7 Décret 94-874 1994-10-07 art. 7