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97LY20151

CETATEXT000007467451 J2XLX2001X03X0000020151 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/74/CETATEXT000007467451.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 1 mars 2001, 97LY20151, inédit au recueil Lebon 2001-03-01 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY20151 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. MILLET Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, transmis à la Cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour M. Jean-Noël Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Dijon ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy le 21 janvier 1997, présentée par M. Y... qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 941828 du Tribunal administratif de Dijon en date du 7 janvier 1997 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 à 1991 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2001 : - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre à la requête de M. Y... : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : "La requête concernant toute affaire sur laquelle ... la cour administrative d'appel est appelée à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ; Considérant qu'à l'appui de sa requête dirigée contre le jugement susvisé rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 à 1991 à la suite de la remise en cause par l'administration du régime d'exonération prévu en faveur de certaines entreprises nouvelles par l'article 44 sexies du code général des impôts, sous lequel M. Jean-Noël Y... s'était placé, celui-ci a fait valoir que le Tribunal administratif de Dijon avait interprété de manière erronée les dispositions de cet article, combinées avec celles des articles 34 et 35 du même code ; que bien que succincte, une telle formulation met cependant suffisamment la Cour en mesure, compte tenu de la seule question de droit tranchée en l'espèce par le jugement attaqué joint à la requête, de se prononcer sur les erreurs que le Tribunal aurait pu commettre en rejetant la demande de M. Y... ; que sa requête satisfait, par suite, à l'exposé des faits, moyens et conclusions prescrit par l'article R. 87 précité ; que la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie doit, dès lors, être écartée ; Sur la requête de M. Y... : Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies, I, du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévus à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois-quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. - Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de locations d'immeubles" ; qu'aux termes de l'article 34 du même code : "Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale ..." ; Considérant que, dès lors qu'ils proviennent de l'exercice d'une profession, les bénéfices tirés des opérations d'intermédiaires pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières, qui sont réputées actes de commerce par la loi en vertu de l'article 632 du code de commerce, répondent à la définition des bénéfices industriels et commerciaux données par l'article 34 précité du code général des impôts ; que, par suite, alors même que de tels bénéfices sont également définis comme présentant un caractère industriel et commercial par l'article 35 du même code lorsqu'ils sont réalisés par des personnes se livrant à ces opérations de manière habituelle, ils ouvrent néanmoins droit à la mesure d'exonération ou d'atténuation prévue par les dispositions précitées de l'article 44 sexies ; qu'il suit de là que M. Y..., qui avait créé le 28 février 1989 une activité d'agent immobilier, exerçait effectivement une activité commerciale au sens de l'article 34 et était, dès lors, en droit de prétendre bénéficier de ces dispositions à raison des revenus tirés de cette activité au titre des années 1989 à 1991 en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Dijon en date du 7 janvier 1997 est annulé.Article 2 : M. Jean-Noël Y... est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 à 1991. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 sexies, 34, 35 Code de commerce 632 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.