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96LY23132

CETATEXT000007467461 J2XLX2001X03X0000023132 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/74/CETATEXT000007467461.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 29 mars 2001, 96LY23132, inédit au recueil Lebon 2001-03-29 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY23132 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. MILLET Vu l'arrêt, en date du 7 décembre 2000, par lequel la Cour, sur la requête présentée pour la société VIAFIN, anciennement dénommée MICHAUX BRONCHAIN SA, dont le siège social est situé ..., représentée par le président de son conseil d'administration, par Me X..., avocat au barreau de Paris, et tendant à l'annulation du jugement n° 892997 du Tribunal administratif de Dijon en date du 29 octobre 1996 rejetant sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 15 décembre 1982 au 31 décembre 1985, ainsi que des indemnités de retard dont ils ont été assortis : 1°) a décidé qu' à concurrence d'une somme de 81 491 francs, il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société VIAFIN ; 2°) a rejeté les conclusions de la requête de la société VIAFIN tendant à la décharge des droits restant en litige ; 3°) a ordonné, avant de statuer sur les conclusions de la requête de la société VIAFIN tendant à la décharge des indemnités de retard appliquées sur ces droits, un supplément d'instruction aux fins pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, contradictoirement avec la société, d'établir selon les modalités précisées dans ledit arrêt le décompte des indemnités de retard dues par la société ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2001 : - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la nouvelle étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 6 mars 2001 postérieure à l'arrêt de la Cour, le directeur des services fiscaux de Saône-et-Loire a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 22 232 francs, des indemnités de retard restant en litige ; que les conclusions de la requête de la société VIAFIN relatives à ces indemnités de retard sont, dans cette mesure, devenues sans objet; Sur les conclusions restant en litige : Considérant que, dans son arrêt du 7 décembre 2000, la Cour a précisé que les indemnités de retard dues par le société VIAFIN devaient être calculées à raison du montant des droits de taxe sur la valeur ajoutée dont le paiement avait été différé et en retenant, pour l'application à chacun d'eux des dispositions de l'article 1727 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur, le nombre de mois ou de fractions de mois compris entre la date à laquelle les droits auraient dû au plus tard être acquittés et celle à laquelle ils ont été effectivement versés ; que la société requérante n'allègue pas que la somme de 16 135 francs à laquelle elle reste assujettie après le dégrèvement mentionné ci-dessus, n'aurait pas été déterminée selon ces modalités ; que, par suite, la société VIAFIN n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de sa demande relatives aux indemnités de retard restant en litige ;Article 1er : A concurrence d'une somme de 22 232 francs, il n''y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SA VIAFIN restant en litige après l'arrêt susvisé de la Cour du 7 décembre 2000.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA VIAFIN relatives aux indemnités de retard restant en litige est rejeté. 19-01-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL 19-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS - INTERETS POUR RETARD 19-06-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - FAIT GENERATEUR Instruction 19XX-XX-XX art. 1727

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