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97LY00250

CETATEXT000007467467 J2XLX2001X04X0000000250 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/74/CETATEXT000007467467.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 3 avril 2001, 97LY00250, inédit au recueil Lebon 2001-04-03 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00250 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN (1ère chambre), Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 janvier 1997, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ..., par Me Gilles MOURONVALLE, avocat au barreau de Grenoble ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 953532, en date du 10 décembre 1996, par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté ses demandes tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 1995 par lequel le maire de la COMMUNE DE MEYLAN a fait opposition à l'exécution de travaux de construction d'une piscine et d'autre part à la condamnation de la COMMUNE DE MEYLAN à lui payer la somme de 8.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) d'annuler ledit arrêté du maire de MEYLAN en date du 17 juillet 1995 ; 3°) de condamner la COMMUNE DE MEYLAN à lui payer la somme de 8.000 francs au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 février 1997, présenté pour la COMMUNE DE MEYLAN, représentée par son maire en exercice, par Me Philippe Y..., avocat au barreau de Grenoble ; la commune demande à la cour de rejeter la requête de M. X... et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 8.000 francs au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE MEYLAN; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2001: - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - les observations de Me MOURONVALLE, avocat de M. X... Pierre ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Sur le fond : Considérant que M. et Mme X... ont déposé le 18 mai 1995 une déclaration de travaux pour la construction d'une piscine de 50 m2 sur un terrain leur appartenant, situé sur le territoire de la COMMUNE DE MEYLAN et sur lequel est édifiée leur villa ; que, par arrêté en date du 17 juillet 1995, le maire de la COMMUNE DE MEYLAN a fait opposition à la réalisation desdits travaux, au motif que l'implantation de la piscine, située à 5 mètres de la limite séparative nord-est de la propriété, méconnaissait les dispositions du plan masse d'aménagement de la zone prévoyant une zone de "non construction" de 10 mètres par rapport à la limite séparative susmentionnée ; Considérant qu'aux termes de l'article NA1 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE MEYLAN, sont admis dans le secteur NAc " ...2.6 - Les clôtures et piscines (soumises à déclaration préalable) ..." ; que, contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, si les articles NA 6 et NA 7, relatifs respectivement à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives, renvoient explicitement à un plan masse annexé pour les secteurs 1 NAd, 2 NAd et 3 NAd, il n'en est pas de même s'agissant du secteur NAc dans lequel il est constant qu'est situé le terrain d'assiette du projet litigieux et auquel se rapporte le plan masse dont le maire a fait application ; qu'ainsi, le contenu de ce plan masse, quel qu'en soit le fondement, ne pouvait valablement être opposé à M. et Mme X... faute pour le règlement du plan d'occupation des sols d'y renvoyer pour ce qui concerne le secteur NAc ; que, si la COMMUNE DE MEYLAN se prévaut de ce que le projet méconnaîtrait le cahier des charges d'un lotissement, ce moyen manque en fait ; que, par suite, M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, en date du 10 décembre 1996, par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné du 17 juillet 1995, ensemble l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et de condamner la COMMUNE DE MEYLAN à payer à M. X... une somme de 5.000 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE MEYLAN la somme qu'elle demande à ce même titre ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de GRENOBLE en date du 10 décembre 1996 et l'arrêté du maire de la COMMUNE DE MEYLAN en date du 17 juillet 1995 sont annulés.Article 2 : La COMMUNE DE MEYLAN est condamnée à payer à M. X... la somme de cinq mille francs (5.000 F) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE MEYLAN tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. 68-04-045-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - REGIMES DE DECLARATION PREALABLE - DECLARATION DE TRAVAUX EXEMPTES DE PERMIS DE CONSTRUIRE Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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