CETATEXT000007467469 J2XLX2001X04X0000000262 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/74/CETATEXT000007467469.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 19 avril 2001, 98LY00262, inédit au recueil Lebon 2001-04-19 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00262 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 février 1998, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ..., par Me LEGRAND, avocat au barreau de LYON ; Les requérants demandent à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 96-00913 en date du 13 janvier 1998 par laquelle un vice-président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1987 ; 2 ) de leur accorder la décharge demandée ; 3 ) de condamner l'Etat à leur payer une somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 89-948 du 22 décembre 1989 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2001 : - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - les observations de Me MARTIN, substituant Me LEGRAND, avocat de M. et Mme X... ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1988 : Considérant que contrairement à ce qu'ils soutiennent, la demande de M. et Mme X... devant le Tribunal administratif, ne peut, dans les termes où elle est rédigée, qu'être regardée comme dirigée seulement contre l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1987; que leurs conclusions susmentionnées sont irrecevables comme nouvelles en appel; Sur les conclusions tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1987 : Considérant qu'aux termes de l'article R.*198-10 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction résultant du décret susvisé du 22 décembre 1989 : " ... Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le Tribunal administratif " ;qu'aux termes de l'article R. 107 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel alors applicable : "Lorsqu'une partie est représentée devant le Tribunal administratif ou la Cour administrative par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R.211 et suivants ne seront accomplis qu'à l'égard de ce mandataire " ; que les avocats sont au nombre des mandataires mentionnés à l'article R.108 ; qu'aux termes enfin de l'article R. 211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, les jugements, les ordonnances et arrêts sont notifiées par les soins du greffe à toutes les parties en cause à leur domicile réel ..."; Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, lorsque un contribuable a présenté une réclamation par l'intermédiaire d'un mandataire au nombre de ceux mentionnés à l'article R. 108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu R. 431-2 du code de justice administrative, seule la notification à ce dernier de la décision du directeur rejetant la réclamation est de nature à faire courir le délai de recours contentieux ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avocat de M. et Mme X... a présenté en leur nom le 6 mai 1992 une réclamation dirigée contre l'imposition supplémentaire litigieuse mise en recouvrement le 29 mars 1991 ; que la notification de la décision du directeur régional des impôts du 20 novembre 1992 rejetant cette réclamation, effectuée seulement à leur domicile n'a donc pu faire courir à leur égard le délai de recours contentieux ; que le cours dudit délai ayant par ailleurs été interrompu par la présentation de la réclamation du 6 mai 1992 effectuée dans le délai ouvert à partir de la mise en recouvrement par les article R* 196-1 et R* 196-3 du livre des procédures fiscales , la seconde réclamation présentée le 13 juin 1995 par M. et Mme X... n'était dès lors pas tardive ; que par suite leur demande devant le Tribunal administratif présentée conformément aux dispositions de l'article R* 199-1 du livre des procédures fiscales dans le délai de deux mois suivant la réception le 3 janvier 1996 de la notification de la décision de l'administration du 8 décembre 1995 rejetant cette réclamation était recevable ; que M. et Mme X... sont par suite fondés à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, un vice-président du Tribunal administratif en a prononcé le rejet ; qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et de renvoyer M. et Mme X... devant le Tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur leur demande en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1987 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à payer une somme à M. et Mme X... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de LYON du 13 janvier 1998 est annulée.Article 2 : M. et Mme X... sont renvoyés devant le Tribunal administratif de LYON pour qu'il soit statué sur leur demande en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1987.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... est rejeté. 19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS CGI Livre des procédures fiscales R198-10, R196-3, R199-1 Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R107, R108, R211 Décret 89-948 1989-12-22
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.