CETATEXT000007467478 J2XLX2001X04X0000000371 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/74/CETATEXT000007467478.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 19 avril 2001, 97LY00371, inédit au recueil Lebon 2001-04-19 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00371 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu, enregistrée au greffe de la cour le 14 février 1997, la requête présentée pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE, représenté par le président du conseil général en exercice, par Me Philippe Tousset, avocat ; Le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 943004 du 9 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, sur la demande de M. X..., annulé une délibération du conseil général du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE en date du 13 juin 1994 portant modification du cahier des charges des transports scolaires ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ; 3 ) de condamner M. X... à lui payer la somme de 20 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2001 : rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - les observations de Me TOUSSET, avocat du DEPARTEMENT DE HAUTE-SAVOIE, et de Me RICCHI, avocat de M. Xavier X... ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de la délibération du 13 juin 1994, par laquelle le conseil général du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE a donné délégation à sa commission permanente à l'effet de définir les modalités d'application aux élèves des établissements d'enseignement privé sous contrat des dispositions régissant les transports scolaires, M. X... se prévaut de sa qualité de contribuable départemental, il ne justifie pas de cette qualité à la date d'enregistrement de sa demande de première instance en invoquant le fait qu'il était domicilié dans le département de la Haute-Savoie en 1993 et qu'il y travaillait comme enseignant, ni en produisant un avis d'imposition à la taxe d'habitation pour l'année 1993 établi au nom d'une autre personne, ni en produisant son avis d'imposition pour la même année à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, lequel n'est pas un impôt départemental ; que, par suite, M. X... n'est pas recevable, faute d'intérêt, à demander l'annulation de la délibération en litige ; que, dès lors, le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE est fondé à soutenir que la demande de première instance était irrecevable et à demander l'annulation du jugement attaqué ainsi que le rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 9 décembre 1996 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Xavier X... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.Article 3 : Les conclusions du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE et de M. Xavier X... tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 54-01-04-01-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - CATEGORIES DE REQUERANTS Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.