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97LY00520

CETATEXT000007467480 J2XLX2001X04X0000000520 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/74/CETATEXT000007467480.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 19 avril 2001, 97LY00520, inédit au recueil Lebon 2001-04-19 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00520 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme VERLEY-CHEYNEL M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour 5 mars 1997, sous le N 97LY00520, présentée pour la S.A.R.L. VAX WEEK-END dont le siège social est Route nationale, à SAINT BONNET DE MURE

(69720), représentée par Me BEATRIX DE ROCHETTE, avocat au barreau de Lyon ; La société VAX WEEK-END demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 20 novembre 1996, rectifié par ordonnance en date du 27 décembre 1996, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes excédant la somme de 132 342 F, qui lui ont été réclamées au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981, mises en recouvrement le 31 juillet 1984 ; 2 ) de prononcer la décharge de ces impositions et par voie de conséquence de prononcer la main levée de l'inscription de nantissement prise sur le fonds de commerce de la société VAX WEEK-END en garantie du sursis à exécution accordé ; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2001 ; - le rapport de Mme VERLEY- CHEYNEL, premier conseiller ; - et les conclusions de M.MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que la S.A.R.L. VAX WEEK-END fait appel du jugement du Tribunal administratif de LYON en date du 20 novembre 1996, rectifié par ordonnance du 27 décembre 1996, en tant que le tribunal a limité aux sommes dues au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 mars 1980 la décharge des droits supplémentaires de TVA ainsi que des pénalités qui lui ont été réclamées et a rejeté sa demande relative à la période du 1er avril 1980 au 31 décembre 1981 ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 4 juin 1998, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de Rhône-Alpes a substitué aux pénalités pour mauvaise foi initialement infligées à la société requérante les indemnités de retard prévues à l'article 1727 alors applicable du code général des impôts et a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 4 810 F, des majorations auxquelles la S.A.R.L. VAX WEEK-END a été assujettie au titre de la période du 1er avril 1980 au 31 décembre 1981 ; que les conclusions de la requête de la S.A.R.L. VAX WEEK-END relatives à ces pénalités sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie : En ce qui concerne la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur lors de l'instance devant le tribunal administratif : "Toute partie doit être avertie du jour où l'affaire sera appelée à l'audience" ; qu'aux termes de l'article R.107 du même code : "Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel par un des mandataires mentionnés à l'article R.108, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue à l'article R.211 et suivants, ne seront accomplis qu'à l'égard de ce mandataire" ; que la requérante soutient que l'avis d'audience adressé à son seul conseil est revenu au greffe avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", et qu'elle n'a pu de ce fait être régulièrement informée ; Considérant qu'en application des dispositions précitées, le Tribunal administratif de LYON a régulièrement adressé l'avis d'audience à l'avocat de la S.A.R.L. VAX WEEK-END, et non à cette dernière ; qu'il ne résulte de l'instruction, ni que la juridiction aurait été informée d'un changement d'adresse de ce mandataire, ni que la société aurait informé le tribunal de ce que ce mandataire aurait cessé de la représenter ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation au tribunal administratif d'adresser un avis d'audience aux parties elles-mêmes ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susrappelées de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la régularité de l'avis de mise en recouvrement : Considérant qu'aux termes du 2è alinéa de l'article L.256 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au présent litige "( ...) L'avis de mise en recouvrement est signé et rendu exécutoire par le directeur des services fiscaux. ( ...) Les pouvoirs de directeur des services fiscaux sont également exercés, sous son autorité, par le comptable de la direction générale des impôts" ; qu'il résulte de la disposition précitée que le comptable de la direction générale des impôts a compétence, sous l'autorité du directeur des services fiscaux et concurremment avec lui, à l'effet de viser et rendre exécutoires les avis de mise en recouvrement ; que, dès lors, le receveur principal de LYON-BRON, ayant la qualité de comptable de la direction générale des impôts placé sous l'autorité du directeur départemental des services fiscaux du Rhône, était compétent sans qu'il fût nécessaire qu'il disposât d'une délégation pour viser et rendre exécutoire, comme il l'a fait, l'avis de mise en recouvrement émis le 31 juillet 1984 à l'encontre de la S.A.R.L. VAX WEEK-END ; que celle-ci n'est, par suite, pas fondée à soutenir que cet avis a été signé par une autorité incompétente ; Considérant que l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales exige que l'avis de mise en recouvrement comporte les indications nécessaires à la connaissance des droits et taxes qui font l'objet de la créance ainsi que les éléments de la liquidation et le montant du principal et des pénalités constitutifs de la créance ; qu'il précise, toutefois, que les éléments de la liquidation peuvent être remplacés par la référence au document qui les renferme lorsque celui-ci a été antérieurement notifié au contribuable ; qu'il ressort de l'examen de l'avis de mise en recouvrement émis le 31 juillet 1984 à l'encontre de la S.A.R.L. VAX WEEK-END que celui-ci comporte, soit par lui-même, soit par référence à la notification de redressement antérieurement adressée à cette société le 19 octobre 1982, s'agissant de la période du 1er avril 1980 au 31 décembre 1981 demeurant seule en litige, toutes les mentions prévues par l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales ; que la société n'est donc pas fondée à contester la régularité de cet avis ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'en se bornant à reprendre les moyens articulés dans sa demande de première instance sans présenter à la Cour des moyens d'appel, la S.A.R.L. VAX WEEK-END ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. VAX WEEK-END n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de LYON a rejeté le surplus de sa demande restant en litige ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la S.A.R.L. VAX WEEK-END, à concurrence de la somme de 4 810 F, en ce qui concerne les pénalités afférentes aux cotisations de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles la S.A.R.L. VAX WEEK-END a été assujettie au titre de la période du 1er avril 1980 au 31 décembre 1981.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée pour la S.A.R.L. VAX WEEK-END est rejeté. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT CGI Livre des procédures fiscales L256, R256-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193, R107 Ordonnance 96-XXXX 1996-12-27 art. 1727

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