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97LY21616

CETATEXT000007467482 J2XLX2001X05X0000021616 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/74/CETATEXT000007467482.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 17 mai 2001, 97LY21616, inédit au recueil Lebon 2001-05-17 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY21616 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une Cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la Cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour M. et Mme X..., demeurant ... par Me Y..., avocat au barreau de Paris ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy le 11 juillet 1997, présentée pour M. et Mme X... qui demandent à la Cour : 1 ) d'annuler l'article 3 du jugement n 953090 du Tribunal administratif de Dijon du 6 mai 1997 rejetant le surplus des conclusions de leur demande tendant, d'une part, à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1990 et, d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991 et 1992 ; 2 ) de leur accorder la réduction et les décharges demandées ; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2001 : - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur le caractère de l'indemnité pour cessation d'activité versée en 1990, 1991 et 1992 à M. X... en tant qu'elle excède le montant jugé non imposable par le Tribunal administratif de Dijon : Considérant qu'aux termes d'un protocole d'accord transactionnel intervenu à la suite de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la S.A.R.L. SOCOVAB du 31 juillet 1990 décidant de mettre fin à ses fonctions de gérant, M. X... a obtenu une indemnité globale de 1 260 000 francs qui a été versée en 42 mensualités de 30 000 francs chacune à compter de septembre 1990 ; que le Tribunal administratif de Dijon, dans son jugement du 6 mai 1997, a estimé que la somme reçue par l'intéressé pouvait être regardée, à concurrence de 30 % de son montant, comme réparant les préjudices non matériels qu'il avait subis du fait de son éviction de ses fonctions de dirigeant ; qu'en appel, M. X... conteste le caractère imposable du surplus de l'indemnité qu'il a perçue de 1990 à 1992 ; Considérant que contrairement à ce que soutient M. X... l'attribution de cette indemnité n'est pas la contrepartie de la cession d'une clientèle qu'il aurait constituée à titre personnel ; qu'il ne peut en conséquence soutenir qu'elle correspondrait à un remboursement en capital non imposable ; Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : "Les traitements, indemnités, émoluments, salaires ... concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu." ; Considérant qu'une indemnité versée à l'occasion d'une cessation d'activité ne peut être regardée comme ayant le caractère de dommages intérêts non imposables que si elle a pour objet de compenser un préjudice autre que celui résultant d'une perte de revenus ; Considérant que si l'accord transactionnel susmentionné prévoyait l'attribution d'une indemnité à M. X... à titre de dommages et intérêts, la qualification retenue par les parties, qui ne lie, ni l'administration fiscale, ni le juge de l'impôt, ne pouvait, en elle-même, avoir pour effet de donner à cette somme le caractère de dommages et intérêts non imposables réparant un préjudice autre que pécuniaire ; que la circonstance que l'accord transactionnel serait intervenu à la veille de l'engagement d'un contentieux et que l'indemnité attribuée devrait en conséquence être regardée comme étant de même nature que celle qui aurait été allouée par le juge judiciaire s'il avait jugé le litige, ne peut davantage avoir d'influence sur sa qualification fiscale ; qu'il en est de même du fait que cette somme n'a pas été retenue dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale ; Considérant qu'il n'est pas contesté que la révocation de M. X... de ses fonctions de gérant d'une entreprise qu'il avait fondée en 1983 et à la gestion de laquelle il s'était consacré pendant 7 ans, est intervenue à la suite de divergences avec les autres associés devenus majoritaires sur l'orientation de l'activité de la société ; qu'ainsi, dans le contexte dans lequel cette cessation d'activité est intervenue, M. X..., alors âgé de 36 ans, a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence que l'indemnité litigieuse a eu, partiellement, pour objet de réparer, et qui présentent dans cette mesure le caractère de dommages et intérêts non imposables ; que le Tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en évaluant cette part à 30% ; Considérant que la somme allouée ne représentant ni un capital, ni en totalité l'indemnisation d'un préjudice autre que pécuniaire, la circonstance que l'accord transactionnel ait prévu son versement échelonné est resté sans influence sur sa qualification fiscale ; Sur la détermination du quotient familial : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 195 du code général des impôts, le quotient familial est augmenté d'une demi-part pour les contribuables mariés lorsque l'un ou l'autre des conjoints est titulaire d'une pension d'invalidité pour accident de travail de 40 % ou au dessus, ou titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale ; Considérant que les requérants ne justifient pas que la pension d'invalidité dont Mme X... est titulaire entre dans les prévisions des dispositions précitées de l'article 195 du code général des impôts ; qu'ils ne sont par suite pas fondés à demander la prise en compte d'une demi-part supplémentaire pour la division de leur revenu imposable ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté le surplus de leur demande ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée. 19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE CGI 79, 195 Code de la famille et de l'aide sociale 173

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