CETATEXT000007467484 J2XLX2001X05X0000023016 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/74/CETATEXT000007467484.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 31 mai 2001, 96LY23016, inédit au recueil Lebon 2001-05-31 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY23016 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R5, R7 et R8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative de Lyon la requête présentée pour la SCEA Les Bernardents et pour la SNC Maurice X..., ayant leur siège social à Chenay Le Chatel
(71340), par la SCP Curtil- Curtil- Faivre, avocats au barreau de Dijon ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative de Nancy le 11 décembre 1996 par laquelle la SCEA " Les Bernardents" et la SNC " Maurice Laforet " demandent à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 952203 en date du 1er octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat à leur payer la somme de 70 000 francs chacune ; 2 ) de condamner l'Etat à payer la somme de 2 408 762 francs à la SCEA "Les Bernardents" et de 1 876 055 francs à la SNC "Maurice X..." avec les intérêts de droit à compter de leur demande en réparation du préjudice subi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le décret n 67-295 du 31 mars 1967 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2001 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - les observations de Me SOLARO LAPORTE substituant Me CURTIL, avocat de la SCEA "LES BERNADENTS et de la SNC "LAFORET" ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 258 du code rural : " Dans l'intérêt de la santé publique, il doit être procédé : 1 à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux présents sur les foires, marchés et expositions et, avant et après leur abattage, à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux dont la chair doit être livrée au public en vue de la consommation ..." ; qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 31 mars 1967 : " ...les vétérinaires inspecteurs sont qualifiés, dans l'exercice de leurs fonctions : ...3 Pour consigner en vue d'en compléter ou d'en renouveler l'inspection toutes denrées animales ou d'origine animale suspectes d'être impropres à la consommation humaine ou animale et pour effectuer sur les dites denrées tous prélèvements d'échantillons nécessaires à une analyse en laboratoire " ; qu'il résulte de ces dispositions que les vétérinaires inspecteurs ne peuvent exercer leurs pouvoirs de consignation que lors de la présentation des animaux sur les foires, marchés ou expositions ou au moment de leur présentation à l'abattoir, avant ou après l'abattage ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon, après avoir constaté que la décision du 30 novembre 1993 par laquelle le vétérinaire inspecteur des services vétérinaires du département de Saône et Loire a consigné le bétail de la SCEA " Les Bernardents" et la SNC " Maurice Laforet " dans leurs exploitations était entachée d'illégalité a condamné l'Etat à payer à chacune des sociétés requérantes la somme de 70 000 francs en réparation du préjudice résultant de cette décision ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des mois qui ont précédé la décision litigieuse, les prélèvements effectués à l'abattoir sur six bovins appartenant aux deux sociétés requérantes ont révélé la présence de résidus de substances anabolisantes interdites ; que la décision de consignation a été prise dans l'intérêt général, en attendant les résultats des nouveaux prélèvements auxquels il a été procédé dans le cadre d'une instruction judiciaire ; que l'administration qui a mis fin à la consignation dès qu'elle a eu connaissance de ces résultats n'a pas contribué par son comportement à l'aggravation du préjudice subi par les sociétés requérantes ; Considérant que la présence avérée de substances anabolisantes interdites était à elle seule de nature à susciter des interrogations sur la qualité des animaux de l'exploitation parmi la clientèle potentielle des sociétés requérantes et est donc à l'origine du préjudice commercial invoqué par les sociétés requérantes ; que si ces dernières font état d'un préjudice matériel lié à la nécessité de continuer à engraisser des bovins et à l'impossibilité d'assurer une rotation normale du stock, ce dommage ne résulte pas directement de la décision de consignation dans l'exploitation mais de ce que les sociétés requérantes n'ont pas utilisé les laisser-passer qui leur permettaient de conduire les animaux à l'abattoir ; qu'il n'est pas établi que la dépréciation des bovins n'aurait pas été équivalente si les contrôles et la consignation avaient été effectués légalement à l'abattoir ; qu'ainsi, les sociétés requérantes ne peuvent prétendre qu'à l'indemnisation du seul préjudice résultant d'une aggravation de la suspicion de la clientèle potentielle et des difficultés de gestion liées à la présence forcée des animaux dans les exploitations ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'a pas été fait une insuffisante appréciation de ce préjudice en condamnant l'Etat à verser à chacune des sociétés requérantes la somme de 70 000 francs ;Article 1er : La requête de la SCEA "Les Bernardents" et de la SNC " Maurice Laforet " est rejetée. 03-10 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - DIVERS Code rural 258 Décret 67-295 1967-03-31 art. 6