← France

96LY23093

CETATEXT000007467486 J2XLX2001X05X0000023093 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/74/CETATEXT000007467486.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 29 mai 2001, 96LY23093, inédit au recueil Lebon 2001-05-29 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY23093 1E CHAMBRE C M. FRAISSE M. VESLIN Vu, enregistrée le 20 décembre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, la requête présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M.) DE L'YONNE, dont le siège est à Auxerre (Yonne), ..., et tendant à ce que la cour : 1 ) annule le jugement n 953038 du 29 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de condamnation du CENTRE HOSPITALIER D'AUXERRE à lui verser la somme de 286.506 francs et l'a condamnée à verser audit centre la somme de 5.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) condamne le CENTRE HOSPITALIER D'AUXERRE à lui verser, outre intérêts légaux à compter du 19 juillet 1996 et capitalisation de intérêts, la somme de 286.506 francs ; 3 ) condamne le CENTRE HOSPITALIER D'AUXERRE à lui verser la somme de 10.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, en ses articles 28 à 31 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2001 : - le rapport de M. FRAISSE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Considérant qu'aux termes de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale : "Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elles endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ..." ; que, si l'organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale tire de ces dispositions le droit d'exercer son recours distinctement de celui de la victime, ledit recours n'en revêt pas moins, en vertu des articles 28 et 30 de la loi susvisée du 5 juillet 1985, un caractère subrogatoire ; qu'en conséquence, lorsqu'un jugement définitif a fixé le montant du préjudice global consécutif à un dommage corporel, un tel organisme ne peut, au motif qu'elles n'étaient pas incluses dans sa demande initiale, demander que la personne responsable du dommage soit condamnée à lui rembourser les prestations mises à sa charge antérieurement à la date de ce jugement ; Considérant que le jugement du 20 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a statué sur la demande d'indemnisation des consorts X... en réparation des conséquences dommageables des fautes commises par le CENTRE HOSPITALIER D'AUXERRE lors de la naissance d'Antoine X... doit être regardé, eu égard à sa motivation, comme ayant fixé le montant du préjudice global subi par Antoine X... à la date à laquelle il a été rendu, soit 1.233.393,27 francs ; qu'en application de l'article L.376-1 précité du code de la sécurité sociale cette somme a été répartie, compte tenu de la part sur laquelle pouvaient s'imputer les droits de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M.) DE L'YONNE, entre cette dernière à raison de 788.200,27 francs et les parents de la victime à hauteur de 445.193 francs ; que, si, suite au rejet de son recours incident par arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 30 juin 1994, la caisse primaire a saisi à nouveau le tribunal administratif d'une demande tendant à ce que sa créance soit fixée à 1.074.706,27 francs compte tenu de l'ensemble des débours qu'elle avait exposés antérieurement au jugement du 20 avril 1993, sa demande, qui concernait les mêmes parties et qui reposait sur la même cause juridique, avait nécessairement le même objet, à savoir la fixation du préjudice global ; qu'ainsi la caisse requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 29 octobre 1996, le tribunal administratif de Dijon, qui avait épuisé sa compétence, a opposé à sa demande l'autorité de la chose jugée ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et de condamner la C.P.A.M. DE L'YONNE à payer au CENTRE HOSPITALIER D'AUXERRE une somme quelconque au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER D'AUXERRE, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la C.P.A.M. DE L'YONNE la somme sollicitée par cette dernière à ce même titre ;Article 1er : La requête susvisée de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'YONNE est rejetée.Article 2 : Les conclusions du CENTRE HOSPITALIER D'AUXERRE tendant au remboursement de frais d'instance non compris dans les dépens sont rejetées. 54-06-06-01-03 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - EFFETS 60-05-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE Code de justice administrative L761-1 Code de la sécurité sociale L376-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 85-677 1985-07-05 art. 28, art. 30

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.