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98LY02169

CETATEXT000007467494 J2XLX2001X05X00000B2169 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/74/CETATEXT000007467494.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 10 mai 2001, 98LY02169, inédit au recueil Lebon 2001-05-10 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY02169 2E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 décembre 1998, présentée pour M. Mokhtar X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-01649 du 29 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 février 1998 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour de dix ans, et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 francs par jour de retard, d'instruire de nouveau la demande de certificat de résidence initialement sollicité ; 2 ) d'annuler ladite décision du préfet du Rhône du 23 février 1998 ; 3 ) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour pour la durée initialement prévue du 24 septembre 1989 au 23 septembre 1999 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2001: - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - les observations de Me SABATIER, substituant Me DENIS- GUICHARD, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... soutient, en premier lieu, que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaît les stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé ; Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : "Un titre de séjour d'une durée de dix ans est délivré de plein droit : ... f) au ressortissant tunisien qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituelle en France depuis plus de quinze ans ..." ; que si ces stipulations impliquent seulement qu'à la date de la décision prise sur sa demande, le ressortissant tunisien justifie d'une résidence habituelle en France depuis plus de quinze ans et non comme l'a jugé par erreur le tribunal administratif, qu'il ait résidé régulièrement en France pendant les quinze années qui ont précédé sa demande de titre de séjour, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. X... a séjourné en Tunisie du 17 juillet 1993 au 18 avril 1994, d'autre part, que les pièces qu'il produit, si elles attestent de sa présence en France à certains moments au cours de la période 1990-1994, ne suffisent pas à elles seules à établir l'existence d'une résidence habituelle dans ce pays au cours de cette période ; qu'ainsi, M. X... ne justifie pas que, le 23 février 1998, il avait sa résidence habituelle en France depuis plus de quinze ans ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance qu'il aurait dû obtenir début 1990 le renouvellement de sa carte de résident de dix ans, qu'il avait demandé le 20 décembre 1989, et que le non-renouvellement de celle-ci résulterait des lenteurs ou de la carence de l'administration est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant enfin, que l'épouse et les six enfants de M. X... ont toujours vécu en Tunisie ; que, si M. X... a résidé régulièrement en France de 1969 au 20 août 1990 et s'il affirme qu'il vit en France depuis 1969, ces circonstances ne permettent pas de regarder la décision attaquée comme portant une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X... ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er : La requête de M. Mokhtar X... est rejetée. 335-01-01-02 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - TEXTES APPLICABLES - CONVENTIONS INTERNATIONALES 335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS

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